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13/10/2011 | FRANCE | N°10NT01302

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2011, 10NT01302


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour la SAS X, dont le siège est situé à Chaudoux à Verdigny (18300), par Me Bensaid, avocat au barreau de Troyes ; la SAS X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2968 en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pr

ononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour la SAS X, dont le siège est situé à Chaudoux à Verdigny (18300), par Me Bensaid, avocat au barreau de Troyes ; la SAS X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2968 en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS X a, en 1999, pris en leasing à l'état neuf un véhicule de type Clio d'une valeur de 13 390 euros et une voiture de marque Nissan Patrol d'une valeur de 32 288 euros qu'elle a rachetés en 2002 à leur valeur résiduelle puis cédés respectivement en 2003 et 2004 à ses associés, M. et Mme X, au prix de 1 250 euros s'agissant du véhicule Clio et de 3 000 euros s'agissant du véhicule Nissan Patrol ; que l'administration a considéré que ces véhicules avaient été cédés à un prix inférieur à leur valeur et a réintégré aux résultats de la société, dont elle a estimé qu'elle s'était privée volontairement d'une recette sans que cela soit justifié par l'intérêt de son exploitation, le montant des libéralités ainsi consenties à M. et Mme X correspondant à la différence entre la valeur réelle des voitures et leur prix de cession ; que pour déterminer la valeur vénale de chacun des véhicules considérés, l'administration, ainsi qu'il est précisé dans la proposition de rectification dont la société requérante a été destinataire, s'est référée au barème de cotation de septembre 2003 et d'avril 2004 du journal l'automobile magazine qu'elle a ajusté en fonction du nombre de kilomètres parcourus ; qu'elle s'est ensuite conformée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a estimé que la valeur du véhicule Clio s'élevait à 4 250 euros et celle du véhicule Nissan Patrol à 3 000 euros ; que la SAS X n'établit pas qu'en se fondant sur la cotation d'un magazine automobile au lieu de la valeur argus , au demeurant moins favorable à la requérante, l'administration n'a pas procédé à une exacte appréciation de la valeur réelle des véhicules cédés ; que la circonstance que la voiture de type Clio aurait été revendue plus de deux ans après sa cession aux époux X au prix de 1 000 euros n'est pas davantage de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la substitution de base légale opérée par les premiers juges, qui a pour seul effet de maintenir l'imposition initialement établie en substituant au fondement considéré comme erroné un fondement légal propre à justifier l'imposition en cause, n'a pas, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, entrainé d'augmentation des montants des redressements mis à sa charge ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la SAS X soutient que la somme de 34 000 euros qui a été réintégrée à ses résultats n'a pas été désinvestie de la société, cette circonstance est, au regard de la nature des rehaussements en litige, sans incidence sur leur bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01302
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-13;10nt01302 ?
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