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13/10/2011 | FRANCE | N°10NT01271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2011, 10NT01271


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1329 en date du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer la somme de 152 002,34 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes auxquels la société Marven Finances dont il était le dirigeant a été assujettie au titre de la période du 1er octo

bre 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Delayat, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1329 en date du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer la somme de 152 002,34 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes auxquels la société Marven Finances dont il était le dirigeant a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 152 002,34 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la société financière Marven Finances dont M. X était gérant majoritaire de droit, qui faisait partie d'un groupe informel constitué par diverses entreprises intervenant dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de l'épicerie et de la parfumerie, a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996 à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes, pour un montant total de 152 002,34 euros ; que, par un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 9 mai 2006, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 mai 2007 devenu définitif, M. X a été condamné, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, au paiement solidaire de cette somme ; que le comptable du service des impôts des entreprises de Tours-Est lui a adressé le 10 octobre 2007 une mise en demeure de payer ladite somme, puis lui a notifié le 7 novembre 2007 qu'il avait délivré quatre avis à tiers détenteur auprès d'établissements bancaires teneurs de ses comptes ; qu'après le rejet par l'administration, le 21 janvier 2008, de sa contestation en date du 10 novembre 2007, M. X a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande que celui-ci a regardée comme tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer résultant de la mise en demeure émise à son encontre, le 10 octobre 2007, par le comptable du service des impôts des entreprises de Tours Est pour avoir paiement de la somme de 152 002,34 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée assorti de pénalités auquel la société Marven Finances dont il était le dirigeant a été assujettie ; que M. X interjette appel du jugement en date du 13 avril 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que la réclamation présentée le 10 novembre 2007 par M. X comportait à la fois une contestation des poursuites engagées à son encontre et une contestation du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes assignés à la société Marven Finances ; que sa demande de première instance a repris ces deux contestations et comportait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à la fois des conclusions relevant du contentieux du recouvrement et des conclusions relevant du contentieux de l'assiette ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande portait sur le seul recouvrement et écarté ses moyens d'assiette comme inopérants ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne les conclusions relevant du contentieux du recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt (...) ;

Considérant qu'en vertu desdites dispositions, l'ensemble des moyens invoqués par M. X qui tendent à la remise en cause du bien-fondé de l'imposition ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'actes de poursuite ;

En ce qui concerne les conclusions relevant du contentieux de l'assiette :

Sur l'autorité de la chose jugée opposée par le ministre à M. X :

Considérant que, par un arrêt en date du 25 mai 2005 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête par laquelle la société Marven Finances contestait le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle avait fait l'objet au titre de la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996 ; que M. X ayant été déclaré solidairement responsable du paiement de ces rappels de taxe postérieurement à cette instance à laquelle il n'était pas partie, l'autorité de la chose jugée par la cour ne lui est pas opposable ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en ce qui concerne le versement de la taxe collectée, l'article 269-2 du code général des impôts dispose que : La taxe est exigible (...) C. Pour les prestations de service(...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; qu'en ce qui concerne la déduction de la taxe, l'article 271 du même code dispose que : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) ;

Considérant que, pour l'application desdites dispositions, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être opérée que sur présentation de factures régulières et justification du paiement ; que M. X ne produit aucun élément permettant d'établir le paiement des factures ; qu'il n'établit pas davantage le bien-fondé de la compensation qu'il revendique entre la taxe collectée auprès de la société Marven Participations et celle déduite par la société Marven Finances ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant que, pour justifier l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration fait valoir que la SARL Marven Finances faisait partie d'un groupe informel comprenant plusieurs sociétés dont son gérant et principal associé, M. X, assurait l'entière direction, ce qui lui a permis notamment de facturer d'importantes dépenses de personnel avec déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, alors que les sociétés prestataires n'ont pas déclaré ce montant au titre de la taxe collectée ; qu'elle fait également valoir qu'en sa qualité d'ancien expert comptable, M. X ne pouvait ignorer les règles comptables d'enregistrement de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il a ainsi procédé à des facturations entre sociétés placées sous son contrôle pour des prestations non justifiées ou manifestement surévaluées dans le but d'éluder l'impôt en mettant en oeuvre des moyens destinés à égarer l'administration et à restreindre ses pouvoirs de contrôle ; que, ce faisant, l'administration justifie du bien-fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à demander à être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Marven Finances au titre de la période du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-1329 du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01271
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-13;10nt01271 ?
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