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13/10/2011 | FRANCE | N°10NT01222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 octobre 2011, 10NT01222


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Allezard, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3414 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Allezard, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3414 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce à titre individuel, une activité de maçonnerie générale et de gros oeuvre, a procédé à la réalisation de travaux en 2003, 2004 et 2005 de réhabilitation d'un immeuble situé 1 rue des Patureaux à Plaimpied-Givaudins pour le compte de M. Y, d'un immeuble situé lieudit l'Etourneau à Plaimpied-Givaudins pour le compte de M. Z et d'un immeuble situé 3, 5 et 7 rue de l'Equerre à Saint-Amand Montrond pour le compte de la SCI Nokam ; qu'il a facturé ses prestations en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le vérificateur a estimé que ces travaux relevaient du taux normal de taxe dès lors qu'ils avaient concouru à la production ou à la livraison d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257 du même code ; que M. X interjette appel du jugement du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : (...) la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés pour le compte de M. Y ont consisté à transformer un corps de ferme comprenant une grange et un logement en un immeuble d'habitation comprenant six appartements et à réaliser six places de parking couvertes aux lieu et place d'un appentis ; qu'à cette fin, des modifications ont été apportées au gros oeuvre ; que les travaux réalisés ont eu pour effet d'accroître la surface habitable du fait notamment d'une augmentation du volume de l'immeuble ; que les travaux réalisés pour le compte de la SCI Nokam, ont consisté à transformer un ensemble immobilier composé d'entrepôts, de hangars et d'un logement de 51 mètres carrés commerciaux en un logement rénové et 8 logements supplémentaires et à transformer un hangar en parkings couverts ; que ces transformations ont nécessité d'importants travaux d'aménagement interne ainsi que la création et la modification des baies intérieures et extérieures, la création de deux planchers et d'une dalle de béton, la réfection d'une partie de la toiture, la pose d'un châssis de toiture après création de chevêtre et la dépose et la pose d'escaliers intérieurs ; que les travaux réalisés pour le compte de M. Z ont consisté à transformer un bâtiment agricole comprenant deux bâtiments, une écurie ou grange et un petit logement, en une maison d'habitation de 5 pièces ; que, compte tenu de leur importance, l'ensemble de ces travaux a été à bon droit regardé par les premiers juges comme concourant à la production d'immeubles, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, et relevant, à ce titre, du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée quel qu'ait été le coût desdits travaux ;

Sur le terrain de la doctrine de l'administration fiscale :

Considérant, en premier lieu, que si M. X entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 3 C-7-00 du 28 août 2000 selon laquelle les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans bénéficient de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit, la même instruction prévoit toutefois expressément que sont exclus de son bénéfice les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôt ; que cette exclusion concerne également le paragraphe 68 de cette instruction selon lequel la transformation en pièce à usage d'habitation d'une ancienne grange d'une maison individuelle peut être soumise au taux réduit, étant précisé que la simple création d'ouvertures (portes et fenêtres) ne suffit pas à elle seule à caractériser une construction neuve ; que compte tenu de ce qui été dit précédemment sur la nature des travaux réalisés, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de ladite instruction ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut davantage se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. Pierre Jarlier, sénateur, le 5 septembre 2002 dès lors que cette réponse ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de ce qui a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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10NT01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01222
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : ALLEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-13;10nt01222 ?
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