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07/10/2011 | FRANCE | N°10NT02266

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 octobre 2011, 10NT02266


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 octobre et 5 novembre 2010, présentés pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Cnudde-Gendreau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1947 en date du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) pour la gestion des établissements de Saint-Hilaire-des-Loges et de Nieul-sur-l'Autise à lui verser une indemnité de licencieme

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 octobre et 5 novembre 2010, présentés pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Cnudde-Gendreau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1947 en date du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) pour la gestion des établissements de Saint-Hilaire-des-Loges et de Nieul-sur-l'Autise à lui verser une indemnité de licenciement d'un montant de 5 135,90 euros ainsi qu'une somme de 933,80 euros correspondant à son traitement du mois de novembre 2006 et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ;

2°) de condamner le SIVU susnommé à lui verser les sommes de :

- 5 135,90 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 933,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des règles de procédure ;

- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du SIVU pour la gestion des établissements de Saint-Hilaire-des-Loges et de Nieul-sur-l'Autise le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sarday, substituant Me Tertrais, avocat du CIAS Vendée-Autise ;

Considérant que Mme X a exercé depuis 1995 des fonctions d'agent des services techniques au sein du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) pour la gestion des établissements de Saint-Hilaire-des-Loges et de Nieul-sur-l'Autise, aux droits duquel est venu le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Vendée-Autise, par des contrats à durée déterminée, dont le dernier pour la période du 1er septembre au 1er octobre 2006 ; que la requérante interjette appel du jugement en date du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ce SIVU à lui verser une indemnité de licenciement d'un montant de 5 135,90 euros ainsi qu'une somme de 933,80 euros correspondant à son traitement du mois de novembre 2006 et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...) ; que Mme X affirme que la décision de rupture du lien contractuel [lui] a été communiquée lors d'un entretien individuel le 10 septembre 2006. Cette information a été confirmée au cours d'une réunion de travail du 22 septembre suivant, le syndicat intercommunal faisant valoir au cours de celle-ci qu'il ne renouvellerait pas son contrat à compter du 1er octobre suivant ; que cette affirmation a été corroborée par une attestation produite le 9 septembre 2011 ; que, dans ces conditions, Mme X, qui ne peut prétendre que le délai d'information de huit jours n'aurait pas été respecté, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du SIVU pour la gestion des établissements de Saint-Hilaire-des-Loges et de Nieul-sur-l'Autise sur le fondement de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée prévoit, à la date du 27 juillet 2005, la transformation de plein droit en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée de l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale satisfaisant, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. ; que, selon les dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, des emplois permanents peuvent, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a été recrutée pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires indisponibles en raison de congés de maladie ou de congés annuels, en application des 1er et 2ème alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant occupé un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de cet article et ne peut donc soutenir qu'elle pouvait prétendre au renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée, ni faire valoir que cette absence de renouvellement, qui n'avait pas à être motivée, constituerait une faute de nature à engager la responsabilité du SIVU pour les établissements de Saint-Hilaire-des-Loges et de Nieul-sur-l'Autise à son égard ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, Mme X, qui n'a pas été licenciée, ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Vendée-Autise, venant aux droits du SIVU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que le CIAS demande au titre des frais de même nature que celui-ci a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre intercommunal d'action sociale Vendée-Autise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et au centre intercommunal d'action sociale Vendée-Autise, venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation unique pour la gestion des établissements de Saint-Hilaire-des-Loges et de Neuil-sur-l'Autise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02266
Date de la décision : 07/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CNUDDE-GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-10-07;10nt02266 ?
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