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01/08/2011 | FRANCE | N°11NT00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 août 2011, 11NT00611


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. Mamoudou X, demeurant chez Mme Y 3..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2819 en date du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 10

0 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la m...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. Mamoudou X, demeurant chez Mme Y 3..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2819 en date du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros à Me Greffard-Poisson au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement en date du 23 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet du Loiret indique les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté n'avait pas à comporter une motivation spécifique relative aux raisons pour lesquelles le médecin inspecteur départemental de santé publique et le préfet, auxquels le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et les traitements corrélatifs, estimaient que M. X pouvait désormais être soigné en Mauritanie alors même qu'il avait bénéficié auparavant d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé ;

Considérant que si M. X a bénéficié, au cours des années 2007 à 2010, d'autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 18 février 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par M. X, notamment les certificats médicaux établis les 7 août 2009 et 19 mai 2010 qui se bornent à indiquer, pour le premier, que l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se rendre à Nouakchott Mauritanie et, pour le second, que cet état de santé nécessite des soins réguliers et prolongés, ne sont pas de nature à contredire cet avis ; qu'en particulier, M. X ne justifie pas suivre le même traitement depuis 2007 et n'apporte aucun élément susceptible de créer un doute sur la disponibilité effective d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé au requérant, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est parfaitement intégré en France depuis son arrivée sur le territoire national en 2003 et partage la vie d'une ressortissante française, qu'il n'a plus d'attaches en Mauritanie où sa famille l'a rejeté en raison de ses problèmes psychiatriques, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France irrégulièrement, est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamoudou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 11NT00611

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00611
Date de la décision : 01/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-08-01;11nt00611 ?
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