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01/08/2011 | FRANCE | N°10NT02735

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 août 2011, 10NT02735


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour Mme Zainaba X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1835 en date du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoir

e de séjour avec droit au travail et de réexaminer sa situation ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour Mme Zainaba X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1835 en date du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de réexaminer sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant, modifiant, abrogeant certaines

dispositions du code de la nationalité et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de M.Wegner, président ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante comorienne, relève appel du jugement en date du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Loiret ;

Sur l'exception de nationalité :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que, par ailleurs, l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du même code, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que, si Mme X fait valoir qu'elle serait de nationalité française par filiation paternelle, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette affirmation, alors qu'en outre, par une décision du 24 mai 2005, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Orléans a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, décision à l'encontre de laquelle, au demeurant, l'intéressée ne justifie pas avoir formé un recours ; qu'ainsi, la question concernant sa nationalité ne pouvant être regardée comme présentant une difficulté sérieuse, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait lieu, pour la cour, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme X déclare qu'elle est entrée en France en 1998, qu'elle y séjourne depuis douze ans, et que ses trois enfants sont nés et scolarisés en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'établit ni l'ancienneté, ni la stabilité de son séjour en France, qu'elle est célibataire et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales aux Comores, où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, dès lors que Mme X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme X repartent avec leur mère aux Comores, où ils pourront poursuivre leur scolarité ; que, dès lors, le préfet du Loiret, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que Mme X ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des frais prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zainaba X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 10NT02735

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02735
Date de la décision : 01/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-08-01;10nt02735 ?
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