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01/08/2011 | FRANCE | N°10NT02701

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 août 2011, 10NT02701


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour Mlle Yasmine X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2413 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 300 eur

os par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour Mlle Yasmine X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2413 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser Me Souamounou, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle X, qui est entrée sur le territoire français le 22 décembre 2008, à l'âge de 18 ans, fait valoir qu'elle a rejoint en France sa mère et son beau-père ainsi que ses demi-frères et soeurs, que son père vit également en France et qu'elle suit une formation professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le lien de filiation avec la personne qu'elle présente comme sa mère n'est pas établi, que Mlle X ne réside, d'ailleurs, pas chez cette dernière et n'apporte aucun élément établissant la présence de son père sur le territoire national ; que l'intéressée, célibataire et sans enfant, ne justifie pas par la production du certificat de décès de sa grand-mère en 2003 en République du Congo de la perte de toute attache dans ce pays, où elle a vécu jusqu'en 2008 ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que Mlle X, qui au demeurant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article, ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, de nature à justifier son admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, pour le surplus, que Mlle X se borne en appel à se référer, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, aux moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mlle X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Yasmine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 10NT02701

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02701
Date de la décision : 01/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-08-01;10nt02701 ?
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