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01/08/2011 | FRANCE | N°10NT01357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 août 2011, 10NT01357


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Ragno, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-643 en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, sous astreinte de 50 euros par

jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai d'u...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Ragno, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-643 en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, au besoin sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un titre de séjour ait été délivré à M. X ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle fait état notamment de la situation familiale de M. X et indique que la réalité des risques allégués par l'intéressé en cas de retour en Algérie n'est pas établie ; que ladite décision est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X au regard des textes applicables ; que la circonstance que le préfet n'a pas envisagé la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée principalement sur l'absence de présentation d'un visa de long séjour par M. X et qu'elle reprend en outre les motifs de l'avis défavorable émis le 11 décembre 2009 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'aucune disposition n'imposait au préfet du Loiret de communiquer cet avis à l'intéressé ni de recueillir ses observations, la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 n'étant pas applicable à une décision de l'administration prise en réponse à une demande de l'intéressé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile qui autorisent la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sans condition de présentation d'un visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui, au demeurant, n'a pas sollicité un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale, est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et qu'il s'est maintenu en France en dépit de précédentes décisions lui enjoignant de quitter le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a, dans cette mesure, rejeté sa demande ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a, postérieurement à l'introduction de la présente requête, remis à M. X des récépissés de demande de carte de séjour, l'un valable du 13 octobre 2010 au 12 janvier 2011, l'autre valable du 9 février 2011 au 8 mars 2011 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susmentionnées en date du 20 janvier 2010, lesquelles n'ont pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. X sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 20 janvier 2010 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 10NT01357

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01357
Date de la décision : 01/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : RAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-08-01;10nt01357 ?
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