La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2011 | FRANCE | N°10NT01253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 août 2011, 10NT01253


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour Mme Renée Marie X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4439 en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GRETA Loiret Centre à lui verser les sommes de :

- 11 335 euros et 2 500 euros en réparation respectivement des préjudices matériel et moral qu'elle a subis du fait de la décision du 20 juillet 2007 du directeur du GRETA Loiret Centre de ne pas

renouveler son contrat à durée déterminée et ce, avec intérêts de droit à co...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour Mme Renée Marie X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4439 en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GRETA Loiret Centre à lui verser les sommes de :

- 11 335 euros et 2 500 euros en réparation respectivement des préjudices matériel et moral qu'elle a subis du fait de la décision du 20 juillet 2007 du directeur du GRETA Loiret Centre de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et ce, avec intérêts de droit à compter du 31 novembre 2007 date de réception de sa demande préalable ;

- 9 706 euros au titre du rappel d'indemnités de conseillère de formation continue à compter du 3 novembre 2005 et 1 368 euros au titre du rappel du traitement correspondant à la quotité complémentaire de 6 %, et ce, avec intérêts de droit à compter du 8 septembre 2007 date de réception de sa demande préalable ;

- 5 677,98 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées pour la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2007, assortie des intérêts de droit à compter du 16 novembre 2007 date de réception de sa demande préalable ;

2°) de condamner le GRETA Loiret Centre à lui verser les sommes ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au GRETA Loiret Centre de rectifier ses bulletins de paie ainsi que l'attestation ASSEDIC ;

4°) de mettre à la charge du GRETA Loiret Centre le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été recrutée, par un contrat conclu le 20 octobre 2005 avec le GRETA Loiret Centre, en qualité de chargée de mission en vue de l'exécution des conventions de formation continue, pour la période du 3 novembre 2005 au 31 août 2006 ; qu'à compter du 1er septembre 2006 et jusqu'au 31 août 2007, elle a été engagée par un nouveau contrat passé avec ce GRETA, en la même qualité et à 50 % de temps de travail, et par un autre contrat conclu le 31 août 2006 avec le recteur de l'académie d'Orléans-Tours en qualité de chargée de mission de formation continue, à 30 % de temps de travail et avec mise à disposition du GRETA Loiret Centre ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GRETA Loiret Centre à lui verser diverses indemnités qu'elle estime lui être dues à la suite du non renouvellement de son contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans (...) ;

Considérant qu'il appartenait au chef d'établissement support du GRETA de notifier à Mme X son intention ou non de renouveler l'engagement dont celle-ci bénéficiait au moins un mois avant son terme ; que, par une lettre du 20 juillet 2007, reçue le 24 juillet suivant, soit plus d'un mois avant le 31 août 2007, le chef de l'établissement support du GRETA Loiret Centre a informé l'intéressée de son intention de ne pas renouveler son contrat ; que, par ailleurs, si la requérante soutient que la délivrance tardive de documents, notamment l'attestation ASSEDIC, aurait entraîné un délai de carence de onze jours dans la perception de son allocation de retour à l'emploi, elle ne l'établit pas ; que, par suite, en l'absence de faute commise par son employeur, Mme X ne peut prétendre à l'indemnisation des préjudices matériel et moral qu'elle allègue avoir subis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 février 1990 susvisé : Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels chargés à temps plein des fonctions de conseiller en formation continue peuvent percevoir une indemnité de sujétions spéciales. ; que, toutefois, Mme X n'a jamais exercé un travail à temps plein, tant pendant la période du 3 novembre 2005 au 31 août 2006 où elle a été engagée sur la base d'un service de 671 heures d'enseignement au lieu de 810 heures annuelles, que pendant la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, où le cumul du temps de travail prévu par ses deux contrats s'élevait à 80 % d'un temps plein ; que, dès lors, la requérante ne remplissait pas la condition de travail à temps plein exigée par la réglementation pour bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. / Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent (...) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait été autorisée à travailler à temps partiel au sens des dispositions précitées de l'article 40 ; qu'ainsi, elle ne pouvait prétendre être rémunérée sur la base des six septièmes du traitement d'un agent exerçant à temps plein ;

Considérant que si Mme X soutient avoir effectué des heures supplémentaires, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au GRETA Loiret Centre de rectifier ses bulletins de paie ainsi que l'attestation ASSEDIC, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée Marie X et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

''

''

''

''

2

N° 10NT01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01253
Date de la décision : 01/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOSTYN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-08-01;10nt01253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award