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01/08/2011 | FRANCE | N°10NT01104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 août 2011, 10NT01104


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis 18, rue de Tilsitt à Paris (75017), représentée par son président-directeur général, par Me Israel, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2831 en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à verser à la commune de Druye la somme de 315 000 euros HT en réparation des désordres affectant la station d'épuratio

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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis 18, rue de Tilsitt à Paris (75017), représentée par son président-directeur général, par Me Israel, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2831 en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à verser à la commune de Druye la somme de 315 000 euros HT en réparation des désordres affectant la station d'épuration construite sur le territoire de cette commune, l'Etat devant la garantir à hauteur de 10 % de cette condamnation ;

2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de la somme allouée à la commune de Druye et de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge respective de l'Etat et de la commune de Druye le versement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Israel, avocat de la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT ;

Considérant que, par un marché du 8 décembre 1997, passé à la suite d'un d'appel d'offres sur performances, la commune de Druye a confié à la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT la construction d'une station d'épuration de taille 500 équivalents-habitants ; que la direction départementale de l'équipement (DDE) d'Indre-et-Loire a assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération, sa mission consistant en l'étude, la direction et la surveillance des travaux de construction de ladite station ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserve le 3 mars 1998 ; que dès le mois de septembre 1998, il a été constaté des dysfonctionnements se traduisant par le rejet dans le milieu naturel d'effluents ne présentant pas les niveaux requis ; qu'après diverses interventions de la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT tendant à porter remède à ces désordres, la commune de Druye a, en 2007, saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise ; que l'expert désigné par une ordonnance du 15 juillet 2007 a établi son rapport le 23 mai 2008 ; que la commune de Druye a alors, de nouveau, saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement en date du 26 mars 2010, a condamné solidairement la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT et l'Etat, au titre de la responsabilité décennale, à lui verser la somme de 315 000 euros HT en réparation desdits désordres, l'Etat devant garantir cette société à hauteur de 10 % de cette condamnation ; que la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT a interjeté appel de ce jugement, demandant, à titre principal, l'annulation de ce dernier et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; que la communauté d'agglomération Tour(s)Plus, dont est membre la commune de Druye, présente des conclusions incidentes tendant à la condamnation solidaire de la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT et de l'Etat à lui verser la somme de 350 000 euros HT, soit 418 600 euros TTC, au titre des travaux de réparation devant être réalisés, et, d'autre part, la commune de Druye présente des conclusions incidentes tendant à la condamnation solidaire de la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT et de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des préjudices financiers et écologiques qu'elle estime avoir subis ;

Sur les conclusions de la communauté d'agglomération Tour(s)Plus :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération Tour(s)Plus a succédé le 1er janvier 2010 dans les droits et obligations de la commune de Druye en tant que maître de l'ouvrage en cause ; que, par suite, les conclusions de ladite communauté d'agglomération doivent être regardées comme constituant des conclusions présentées en qualité de défendeur et non en qualité d'intervenant ;

Sur l'expertise :

Considérant que si une seule réunion d'expertise a été organisée, le 24 septembre 2007, en présence de l'ensemble des parties, il n'est pas contesté que la société requérante et son conseil ont été informés des visites techniques organisées les 30 octobre et 5 novembre 2007 et du bilan de 24 heures conduit les 6 et 7 février 2008 ; que les parties ont eu connaissance des constatations faites par l'expert et ont eu la possibilité de les contester ; qu'il n'est nullement établi que la documentation produite par la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT n'aurait pas été examinée par l'expert ; que, dans ces conditions, et alors que les investigations menées par l'expert ne sauraient être qualifiées de partielles, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, notamment, sur le rapport d'expertise, lequel est conforme à la mission assignée à l'expert par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans et n'a pas méconnu le principe du respect du contradictoire ;

Sur la responsabilité de la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, lorsque des désordres de nature à compromettre la solidité d'un ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination sont survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception de celui-ci et sont imputables, même partiellement, à un constructeur, celui-ci en est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, sauf pour le constructeur à s'exonérer de sa responsabilité en établissant que les désordres résultent d'une cause étrangère à son intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la station d'épuration en cause est constituée par un massif filtrant composé de deux unités de filtres de 150 m² chacune, divisées en sept filtres compacts de zéolithe parallèles ; que cette technique qui requiert une moindre surface de terrain que celles dites à filtres à sable et par lagunage, a été conçue par la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT ; qu'il n'est pas contesté que la station en litige présente un état de colmatage des filtres de zéolithe avec cette conséquence que le fonctionnement de la station est insuffisant et provoque des rejets ne répondant pas aux normes réglementaires en matière d'assainissement collectif ; qu'ainsi, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant que les filtres de zéolite de la station d'épuration en cause présentent une surface de 0,6 m²/habitant alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des diverses études scientifiques produites ou invoquées par les parties et l'expert, que celle-ci aurait dû être de 1 m²/habitant pour assurer un fonctionnement adéquat de la station ; que ce sous-dimensionnement, qui ne peut qu'être regardé comme constituant un défaut de conception à l'origine des désordres, a eu pour conséquence le colmatage des filtres ; que, par ailleurs, constitue également un défaut de conception du système mis en place par la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT, le dérèglement récurrent des lames de surverses avec pour conséquence une inégale répartition des eaux usées sur les deux unités de filtres ; qu'enfin, la conception par cette société des puits d'aération, percés de trous destinés à laisser passer l'air pour améliorer le fonctionnement des filtres, a également contribué à la mauvaise qualité des eaux rejetées ;

Considérant que, dès lors que la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT avait en charge la construction de la station et notamment l'installation du massif filtrant, la DDE d'Indre-et-Loire assurant la maîtrise d'oeuvre de l'opération, et alors même que la station d'épuration n'a pas cessé de fonctionner sans toutefois satisfaire aux normes de rejet souhaitées, lesdits désordres ont été de nature à engager la responsabilité de ce constructeur sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT soutient que les désordres litigieux ne peuvent s'expliquer que par des causes extérieures à l'ouvrage, soit de force majeure, soit des fautes commises par le maître d'ouvrage ; qu'en premier lieu, il n'est pas établi que le colmatage des filtres serait la conséquence des surcharges hydrauliques subies par la station d'épuration, notamment à l'occasion des fortes précipitations enregistrées lors de la tempête survenue à la fin du mois de décembre 1999, alors qu'il n'est pas contesté par la société requérante, d'une part, que des stations d'épuration de taille comparable ayant subi le même aléa climatique ont retrouvé postérieurement un fonctionnement normal et, d'autre part, que, ainsi que cette société le relève elle-même, les filtres de zéolithe sont adaptés à des cas de surcharges hydrauliques ponctuelles dont celle-ci ne démontre pas qu'elles auraient présenté, en l'espèce, des caractéristiques dépassant des limites et des durées raisonnables ; que, par suite, la force majeure ainsi invoquée par la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT ne saurait être retenue ; qu'en second lieu, cette dernière fait valoir, comme devant les premiers juges, que les désordres affectant la station d'épuration sont imputables à des fautes d'entretien commises par la commune de Druye ; que, toutefois, si la société requérante oppose à cette collectivité le défaut de vidange de la fosse sceptique en 2006 et 2007, il résulte de l'instruction qu'à supposer même que ce défaut ait pu avoir un impact significatif sur le fonctionnement de la station d'épuration, elle s'était engagée à garantir une utilisation sans vidange pendant dix ans en cas de mise en oeuvre, ainsi que la commune l'a fait, de l'activateur biologique Eparco ; qu'il n'y a lieu de retenir, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, comme seule faute imputable à la commune de Druye dans la survenance du colmatage des filtres, susceptible d'atténuer ainsi la responsabilité de la société requérante, que le défaut de correction, par le service d'entretien de ladite collectivité, du dispositif de répartition des effluents entre les deux unités de filtres ; que, s'agissant de cette dernière circonstance, la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT n'établit pas que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en limitant à 10 % la part de responsabilité de la commune de Druye ;

Sur la réparation :

Considérant que le jugement attaqué a condamné solidairement la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT et l'Etat à verser à la commune de Druye la somme de 315 000 euros HT, correspondant à 90 % du montant de la démolition de la station d'épuration et de la reconstruction de celle-ci en retenant, ainsi qu'il avait été préconisé par l'expert, une solution compacte compatible avec la surface de l'emprise accueillant ladite station ; que la vétusté d'un ouvrage s'apprécie à la date d'apparition des premiers désordres, laquelle est survenue en l'espèce quelques mois après la réception définitive de l'ouvrage ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté pour évaluer le préjudice subi par la collectivité ; que, par ailleurs, il est établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le parti retenu par la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT de mettre en place des filtres sous-dimensionnés a eu pour conséquence le colmatage du système ; qu'eu égard à la circonstance non contestée que le terrain d'implantation de la station d'épuration ne permet pas l'agrandissement de celle-ci à raison de la dimension requise des filtres de 1m²/habitant et alors que la requérante, d'une part, ne propose comme solution alternative que celle, nécessairement non viable, consistant à refaire à l'identique la station d'épuration en remplaçant les matériaux de filtration, et, d'autre part, n'établit pas le caractère excessif de l'évaluation du coût des travaux de démolition et de reconstruction retenue par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le montant de la condamnation prononcée par le jugement attaqué à l'encontre de la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT ;

Sur l'appel en garantie formé par la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT à l'encontre de l'Etat :

Considérant que, dès lors que les fautes imputables à l'entrepreneur et au maître d'oeuvre ont concouru ensemble à la réalisation de la totalité des dommages, entraînant de ce fait une solidarité entre ces constructeurs, pour les condamnations prononcées au profit du maître d'ouvrage, l'un quelconque desdits constructeurs est fondé à demander être garanti par l'autre à proportion de l'importance de la faute de ce dernier ; qu'en l'espèce, le système proposé par la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT et notamment le dimensionnement des filtres, a été validé par la DDE d'Indre-et-Loire, maître d'oeuvre de l'opération, sans que celle-ci appelle précisément l'attention du maître d'ouvrage sur les risques techniques que pouvait présenter le choix qu'elle se proposait de faire ; qu'eu égard aux fautes respectives commises par la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT et par la DDE d'Indre-et-Loire, dont il n'est nullement établi qu'il aurait été fait une inexacte appréciation par les premiers juges, il n'y a pas lieu de modifier la condamnation de l'Etat à garantir la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT à hauteur de 10 % du montant total de la condamnation solidaire prononcée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à verser à la commune de Druye la somme de 315 000 euros HT, assortie d'intérêts au taux légal et d'intérêts capitalisés, et n'a accueilli ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre de l'Etat qu'à hauteur de 10 % ;

Sur les conclusions incidentes de la communauté d'agglomération Tour(s)Plus et de la commune de Druye :

Considérant que la communauté d'agglomération Tour(s)Plus n'établit nullement que les premiers juges auraient à tort retenu une faute de la commune de Druye dans le réglage des lames de surverses, exonératoire à hauteur de 10 % des responsabilités encourues par les constructeurs ; que par suite, les conclusions incidentes de la communauté d'agglomération Tour(s)Plus tendant à la condamnation solidaire de la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT et de l'Etat à lui verser la somme de 350 000 euros HT doivent être rejetées ;

Considérant que la commune de Druye n'établit pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance la réalité et le montant du préjudice écologique et financier dont elle demande réparation pour la somme de 60 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, de la communauté d'agglomération Tour(s)Plus et la commune de Druye, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT le versement à la communauté d'agglomération Tour(s)Plus une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Druye au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la communauté d'agglomération Tour(s)Plus sont rejetées.

Article 3 : L'ensemble des conclusions de la commune de Druye sont rejetées.

Article 4 : La SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT versera à la communauté d'agglomération Tour(s)Plus la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EPARCO ASSAINISSEMENT, à la commune de Druye, à la communauté d'agglomération Tour(s)Plus et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 10NT01104

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01104
Date de la décision : 01/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-08-01;10nt01104 ?
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