Vu, I, sous le n° 10NT01773, la requête enregistrée le 5 août 2010, présentée pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU CHER, 4 impasse Gustave Pailloux (18000) Bourges, représenté par son président, par Me Marie-Françoise Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU CHER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 08-3644, 08-3645 et 08-3653 du 24 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2008 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a autorisé la Selarl Pharmacie Bécamel-Aubry à transférer son officine de pharmacie du 2 rue du Maréchal Joffre au centre commercial Intermarché situé avenue du Maréchal de-Lattre-de-Tassigny, sur le territoire de la commune de Vierzon ;
2°) d'annuler ledit arrêté ministériel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 10NT01786, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 31 août 2010, présentés pour M. Pascal X, pharmacien, dont l'officine est située ..., par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 08-3644, 08-3645 et 08-3653 du 24 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2008 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a autorisé la Selarl Pharmacie Bécamel-Aubry à transférer son officine de pharmacie du 2 rue du Maréchal Joffre au centre commercial Intermarché situé avenue du Maréchal de-Lattre-de-Tassigny, sur le territoire de la commune de Vierzon ;
2°) d'annuler ledit arrêté ministériel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Simon, substituant la SCP Sapone - Blaesi, pour la Selarl Pharmacie Bécamel-Aubry ;
Considérant que les requêtes n° 10NT01773 du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU CHER et n° 10NT01786 de M. X sont dirigées contre le même jugement du 24 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2008 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a autorisé la Selarl Pharmacie Bécamel-Aubry à transférer son officine de pharmacie, sur le territoire de la commune de Vierzon, du 2, rue du Maréchal Joffre au centre commercial Intermarché situé avenue du Maréchal de-Lattre-de-Tassigny ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de ce dernier article : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. (...) ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, prenant en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de la décision, d'apprécier les effets du transfert envisagé d'une officine au sein de la même commune sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ;
Considérant que la commune de Vierzon, dont la population totale s'élevait en 2008 à plus de 29 000 habitants, comptait treize pharmacies, soit une pharmacie pour au moins 2 230 habitants, dont six étaient situées en centre-ville, quartier dont la population s'élevait à environ 4 600 habitants, soit une pharmacie pour 760 habitants ; que, par un arrêté du 29 juillet 2008, le ministre chargé de la santé a autorisé la Selarl Pharmacie Bécamel-Aubry, dont l'officine était située dans ledit centre-ville, à transférer celle-ci dans la partie sud de la commune de Vierzon, où étaient déjà installées les pharmacies de Mme Bouillon et de M. X ; que, par ailleurs, une pharmacie exploitée par M. Henry est implantée sur le territoire de la commune de Méreau, limitrophe, au sud, de la commune de Vierzon, et peuplée de plus de 2 100 habitants ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard au nombre de pharmacies installées dans la partie nord de la commune de Vierzon, et particulièrement dans le centre-ville de celle-ci, le transfert de l'officine Bécamel-Aubry n'est pas de nature à compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine ;;
Considérant, d'autre part, que la partie sud de la commune de Vierzon, constituée de trois îlots dénommés Chaillot, Bourgneuf 1 et Bourgneuf 2, comprenait une population totale de 7 140 habitants à la date de la décision contestée et était desservie, à cette date, par deux officines, celle de Mme Bouillon, située à Bourgneuf 2, et celle de M. X, implantée à Chaillot ; que la partie sud de Vierzon, séparée du reste du territoire communal par la limite naturelle que forme la rivière du Cher, doit être regardée comme constituant un quartier d'accueil au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, la route départementale n° 918 séparant les îlots de Bourgneuf 1 et de Bourgneuf 2 étant franchissable tant par les piétons que par les moyens de transport avec ou sans moteur ; que l'emplacement de transfert de l'officine de la Selarl Pharmacie Bécamel-Aubry, entre les îlots de Chaillot et de Bourgneuf 1, est situé à environ un kilomètre de la pharmacie de M. X et à deux kilomètres de la pharmacie de Mme Bouillon, cette implantation assurant un maillage satisfaisant de l'offre en médicaments au sein du quartier d'accueil; que si pour apprécier, conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, dans quelle mesure un projet de transfert satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit tenir compte, le cas échéant, de la desserte de la population de ce quartier par une autre officine, quand bien même celle-ci se trouverait sur le territoire d'une autre commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pharmacie de M. Henry, située sur le territoire de la commune de Méreau à plus de deux kilomètres du lieu d'implantation de l'officine transférée et desservant un nombre d'habitants supérieur, comme il a été dit ci-dessus, à 2 100 habitants, devrait être regardée comme desservant au surplus et de manière significative la population du quartier d'accueil en cause ; que, par suite, compte tenu du nombre d'habitants concernés, de l'implantation des pharmacies existantes, ainsi que de l'intérêt qui s'attache à ce que les quartiers autres que le centre-ville soient dotés d'un nombre de pharmacies suffisant, et quand bien même, le projet immobilier prévu à proximité du lieu de transfert n'aurait pas abouti, le transfert de l'officine de la Selarl Pharmacie Bécamel-Aubry dans le quartier sud de Vierzon doit être regardé, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de cette officine ;
Considérant que la circonstance que les premiers juges aient ajouté à la motivation retenue à bon droit un motif surabondant relatif à une prétendue substitution de motifs est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2008 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a autorisé le transfert l'officine de la Selarl Pharmacie Bécamel-Aubry sur le territoire de la commune de Vierzon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU CHER et M. X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge respective du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU CHER et de M. X le versement à la Selarl Pharmacie Bécamel-Aubry de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU CHER et de M. X sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU CHER et M. X verseront, chacun, à la Selarl Pharmacie Bécamel-Aubry la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU CHER, à M. Pascal X, à la Selarl Pharmacie Bécamel-Aubry et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N°s 10NT01773,10NT01786
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