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18/07/2011 | FRANCE | N°10NT00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 juillet 2011, 10NT00129


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 janvier et 19 février 2010, présentés pour l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (l'UNAPL), par Me Cazin d'Honincthun, avocat au barreau de Paris ; l'UNAPL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5285 en date du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 et 30 octobre 2007 du préfet de la région Bretagne, fixant la liste des organismes représentés au conseil économique et social régional de

Bretagne et le nombre de leurs représentants et constatant la désignation...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 janvier et 19 février 2010, présentés pour l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (l'UNAPL), par Me Cazin d'Honincthun, avocat au barreau de Paris ; l'UNAPL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5285 en date du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 et 30 octobre 2007 du préfet de la région Bretagne, fixant la liste des organismes représentés au conseil économique et social régional de Bretagne et le nombre de leurs représentants et constatant la désignation de ces représentants par lesdits organismes ;

2°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cazin d'Honincthun, pour l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES ;

Considérant que, par un arrêté du 12 octobre 2007 le préfet de la région Bretagne a fixé la liste des organismes représentés au conseil économique et social régional de Bretagne et le nombre de leurs représentants ; qu'en application de l'article 1er de cet arrêté, ont été attribués, parmi les 38 sièges à pourvoir au premier collège du Conseil économique et social de la région Bretagne, un siège à la Chambre nationale des professions libérales (CNPL), un siège à la section régionale de la CNPL - médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et les syndicats régionaux de ces professions et un siège à la section régionale de la CNPL - avocats, notaires, huissiers, experts-comptables, commissaires aux comptes et architectes ; que, par un arrêté du 30 octobre 2007, le préfet a constaté, notamment, la désignation par la CNPL et ses deux sections régionales de leurs représentants respectifs, MM. X, Y et Z ; que l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES (l'UNAPL) interjette appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés des 12 et 30 octobre 2007 du préfet de la région Bretagne ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2007 du préfet de la région Bretagne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : La composition des conseils économiques et sociaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 4134-1 de ce code : Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : 1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique (...) Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique et social régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges. ; que l'article R. 4134-4 du même code dispose que : I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région (...) Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.(...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour apprécier la représentativité des organisations représentant les professions libérales, le préfet de la région Bretagne se serait exclusivement fondé sur le critère tiré des résultats à diverses élections organisées dans un cadre professionnel ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché son arrêté du 12 octobre 2007 d'une erreur de droit sur ce point ;

Considérant que l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES soutient qu'elle regroupe 63 organismes, qu'elle est la première organisation représentative au plan national, que l'UNAPL Bretagne Pays de Loire compte 9 000 professionnels libéraux appartenant aux structures régionales et départementales des organisations nationales membres de l'UNAPL, qu'elle a obtenu 35 % des voix, contre 21,9 % à la CNPL, aux élections aux unions régionales des médecins libéraux ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la CNPL, créée en 1976, est représentée dans les caisses sociales des départements et régions et à la CNAF et qu'elle préside les deux caisses d'assurance maladie des professions libérales et y détient 72 % des sièges contre 21 % pour l'UNAPL ; que la CNPL regroupe 31 ordres ou syndicats professionnels représentatifs, ainsi que 60 chambres territoriales, représentant environ 40 000 cotisants et qu'elle a remporté 63 % des voix, contre 33 % pour l'UNAPL, aux élections aux caisses nationales d'assurance maladie ; qu'en outre, il n'est contesté ni que le syndicat Objectif Kiné, affilié à la CNPL, a remporté les premières élections de mise en place des ordres de masseurs kinésithérapeutes et dirige les ordres des départements d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, ni que, lors des élections de novembre 2004 des délégués de la caisse nationale des barreaux français, les organisations affiliées à la CNPL ont remporté 89 sièges sur 175, ni que, dans le ressort de la cour d'appel de Rennes, 3 des 4 postes à pourvoir ont été dévolus à des représentants de cette chambre ; que la circonstance que les préfets de Haute et Basse Normandie aient attribué des sièges à l'UNAPL, pour les conseils économiques et sociaux de ces régions, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, non seulement le préfet de la région Bretagne, qui n'était pas tenu d'opérer une répartition proportionnelle entre les deux organisations concurrentes, n'a pas apprécié la représentativité des organisations de professions libérales dans le cadre national au lieu du cadre régional et n'a pas entaché son arrêté du 12 octobre 2007 d'erreur de droit sur ce point, mais il n'a pas davantage entaché cet arrêté d'erreur dans son appréciation de la représentativité des organisations présentes à l'échelon régional ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2007 du préfet de la région Bretagne :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 12 octobre 2007 du préfet de la région Bretagne doit être écarté ;

Considérant que l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES soutient, sans être contredite, que le conseil régional des huissiers, le conseil régional des notaires, la fédération des syndicats pharmaceutiques et la fédération dentaire de l'ouest n'ont pas été consultés préalablement à la désignation des représentants des deux sections régionales de la CNPL ; que, toutefois, d'une part, l'arrêté du 30 octobre 2007 n'indique pas que la fédération des syndicats pharmaceutiques et la fédération dentaire de l'ouest auraient donné leur accord et que, d'autre part, pour regrettable que soit la mention d'un accord des conseils régionaux des huissiers et des notaires, il n'est pas établi que l'absence d'accord de ces deux organismes aurait eu une incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, alors que, contrairement à ce que soutient l'UNAPL, l'arrêté du 12 octobre 2007 ne prévoyait pas de modalités particulières de désignation des organismes représentés au conseil économique et social régional ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES le versement à la Chambre nationale des professions libérales de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature que celle-ci a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES est rejetée.

Article 2 : L'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES versera à la Chambre nationale des professions libérales la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à la Chambre nationale des professions libérales et au conseil régional des notaires.

Une copie sera adressée au préfet de la région Bretagne.

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N° 10NT00129

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00129
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CAZIN D'HONINCTHUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-18;10nt00129 ?
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