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07/07/2011 | FRANCE | N°10NT02001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2011, 10NT02001


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Onraed, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1426 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Onraed, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1426 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, des contributions sociales correspondantes et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes./ Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture du contrat de travail est imposable, sauf si elle correspond à l'une des indemnités limitativement énumérées qui, par exception, sont exonérées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, salarié de la société Destinéa en qualité de directeur régional de la région Paris Normandie, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 novembre 2006 ; qu'aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 15 décembre 2006 il a perçu de la part de son ancien employeur, d'une part, le 2 janvier 2007, son solde de tout compte d'un montant net de 31 089,50 euros comprenant un reliquat de salaire, une indemnité de congés payés et une indemnité de licenciement, d'autre part, le jour de la signature du protocole, une somme nette d'un montant de 119 912 euros à titre d'indemnité globale, forfaitaire et définitive destinée à réparer l'ensemble des préjudices (...) liés aux difficultés rencontrées pour retrouver un emploi dans son secteur d'activité et le préjudice moral (...) subi en contrepartie du versement de laquelle il a renoncé à toute action ou instance (...) tant en ce qui concerne l'exécution que la rupture de son contrat de travail ;

Considérant qu'il est constant que l'indemnité transactionnelle en litige a été versée à M. X à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle ne correspond à aucune des indemnités de licenciement exonérées en vertu des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il s'ensuit qu'elle constitue, en application desdites dispositions, une rémunération imposable, quand bien même elle ne compenserait aucune perte de salaire et serait proportionnée à l'ancienneté acquise par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT02001 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02001
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : ONRAED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;10nt02001 ?
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