Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Gerges, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1225 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 12 544 euros au titre du plafonnement des impôts directs auxquels il a été assujetti en 2006 à 60 % de ses revenus de l'année 2005 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) de prononcer la restitution demandée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin de restitution d'impôt :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. ; qu'aux termes de cet article auquel il est ainsi renvoyé : 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué : / a) des revenus soumis à l'impôt sur les revenus nets de frais professionnels. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du même code ; / b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ; / c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° de l'article 81. / 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué : / a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ; / b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ; / c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies. / 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte./ 7. Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 125-0 A du même code : I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu (...) Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées (...) ;
Considérant que M. X a déposé le 30 mai 2007, en application du dispositif résultant des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts précités, communément dénommé bouclier fiscal, une demande de restitution d'impôt d'un montant de 12 544 euros, correspondant à la différence entre le montant des impôts directs, s'élevant à 26 796 euros, qu'il avait acquittés en 2006 et 60 % du montant des revenus, s'élevant à 23 753 euros, qu'il avait déclarés au titre de l'année 2005 ; que l'administration, après avoir ramené à 26 243 euros le montant de l'imposition à acquitter en 2006 et porté, du fait d'un triple rehaussement de 156 euros, 15 765 euros et 78 350 euros, à un total de 118 024 euros le montant des revenus de l'année 2005, a rejeté la demande de M. X au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une restitution d'impôt en application du dispositif du bouclier fiscal ;
Considérant que M. X ne conteste que le rehaussement de 78 350 euros, correspondant au gain réalisé par lui à l'occasion du rachat partiel, en 2005, d'un contrat d'assurance vie en unités de compte, souscrit en 1994 auprès de la société Cardif Assurances Vie ;
Considérant, en premier lieu, que la déclaration qu'en application du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts et de l'article 49, I ter, I de l'annexe III au même code la société Cardif a transmise à l'administration fiscale et sur laquelle s'est fondée celle-ci a également été adressée à M. X ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que celui-ci n'aurait pas eu connaissance du montant de 78 350 euros communiqué par cette société à l'administration et retenu par celle-ci manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que le rachat partiel, par l'assureur, d'un contrat d'assurance-vie, fût-il libellé en unités de compte, emporte le remboursement au souscripteur d'une partie de son capital et le versement de la rémunération qui lui est attachée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, cette rémunération, alors même qu'elle est exonérée d'impôt sur le revenu, dès lors qu'elle n'est pas au nombre des exceptions visées au c) du 4 de l'article 1649-0 A cité ci-dessus, constitue un revenu qui doit être retenu pour le calcul du bouclier fiscal, la circonstance qu'ultérieurement une dépréciation de la valeur des placements puisse être constatée, provisoirement ou définitivement, n'emportant à cet égard aucune incidence sur l'effectivité du produit constaté et encaissé antérieurement ; que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que les données transmises par la société Cardif à partir desquelles l'administration fiscale a intégré la somme de 78 350 euros dans les revenus pris en compte résultent de l'application par cette société d'une méthode inexacte qu'elle impose aux établissements bancaires par une instruction n° 5 I-3-84 du 31 décembre 1984 ; que, toutefois, la formule de calcul en cause permet, en cas de rachat partiel, de déterminer la rémunération acquise à due proportion du capital partiellement racheté ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations du requérant, elle ne détermine pas un gain théorique, mais le produit réalisé et versé à la date de l'événement ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de la restitution d'impôt prévue par les dispositions précitées des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les données fournies par la société Cardif à l'administration et sur lesquelles celle-ci a fondé sa décision étaient inexactes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par M. X, sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 08-1225 du 29 avril 2010 du tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10NT01421 2
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