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07/07/2011 | FRANCE | N°10NT01256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2011, 10NT01256


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. et Mme Hubert X, demeurant ..., par Me Le Boulc'h, avocat au barreau d'Annecy ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4043 en date du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de leur allouer le b

néfice des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais d...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. et Mme Hubert X, demeurant ..., par Me Le Boulc'h, avocat au barreau d'Annecy ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4043 en date du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de leur allouer le bénéfice des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais de constitution des garanties éventuellement exposés ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : /I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement./ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : /(...)/1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. ; qu'aux termes du sixième alinéa du V de l'article 151 septies dans sa rédaction en vigueur : (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu ;

Considérant que M. et Mme X ont constitué le 9 juin 2004 la SARL Savidel qui a pour objet social la location de meublés et qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que cette SARL a repris à compter du 15 juillet 2004 le bail commercial existant, pour un appartement dans une résidence en l'état futur d'achèvement situé à Pornichet (Loire-Atlantique), entre la société de construction-vente et une société exploitante ; qu'elle a acquis le 20 décembre 2004 un appartement dans la commune de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) qu'elle a donné en location à compter de la même date à une société exploitante ; qu'elle a acquis le 27 décembre 2004 deux studios situés dans la commune de Cergy-Saint-Christophe (Val d'Oise) qu'elle a donnés en location à compter de la même date à une société exploitante ; qu'au titre de l'année 2004, M. et Mme X ont déclaré, en leur qualité d'associés de la SARL Savidel, un déficit industriel et commercial de 61 082 euros qu'ils ont imputé sur leur revenu global en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction ainsi opérée au motif que la condition, à laquelle l'article 151 septies du code général des impôts subordonne la reconnaissance de la qualité de loueur en meublés professionnel, d'avoir réalisé un montant minimum de recettes de 23 000 euros au cours de l'année considérée n'était pas remplie ;

Considérant, en premier lieu, que pour déterminer si les conditions d'application du régime fiscal des loueurs en meublés professionnels sont remplies, il convient de prendre en considération les recettes effectivement réalisées au cours de l'année considérée, et non, comme le soutiennent les requérants, les recettes qu'aurait théoriquement générées la location si celle-ci avait duré toute l'année ; qu'il est constant que le montant des recettes effectivement réalisées au cours de l'exercice 2004 par la SARL Savidel du fait de la location des biens susmentionnés s'est élevé à la somme de 2 892 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X invoquent les dispositions de la documentation administrative de base 4 F -1113 n° 69 du 7 juillet 1998, selon laquelle : en cas de commencement ou de cessation d'activité de loueur en meublé non professionnel en cours d'année, il convient d'ajuster le chiffre limite de 150 000 francs (23 000 euros) en proportion du temps écoulé, selon le cas, depuis la date de début de l'activité jusqu'à la fin de l'année ou depuis le commencement de l'année jusqu'à la date de la cessation d'activité. L'ajustement prorata temporis est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365 ; que les requérants admettent que la SARL Savidel a débuté son activité de location de meublés le 15 juillet 2004, date de prise d'effet de son premier bail ; que, par suite, l'application des termes mêmes de la doctrine qu'ils invoquent conduit, contrairement à ce qu'ils soutiennent, à ajuster le seuil annuel de recettes de 23 000 euros prévu par l'article 151 septies du code général des impôts en proportion du nombre de jours s'étant écoulés entre le 15 juillet 2004 et le 31 décembre 2004 ; que cette méthode, appliquée à bon droit par l'administration, aboutit à un seuil proratisé de recettes de 10 712 euros, supérieur au montant de 2 892 euros de recettes réalisées par la SARL Savidel durant l'exercice 2004 ; que, pour soutenir que l'administration aurait dû proratiser le seuil de 23 000 euros en tenant compte du fait que les différentes locations avaient débuté de manière échelonnée, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 90 de la loi de finances pour 2009 et de l'instruction administrative 4 F-03 09 du 28 juillet 2009, qui sont postérieures à l'imposition contestée ; que, par ailleurs, ils ne contestent pas qu'ils n'ont pas, au cours de l'année 2004, retiré de la location de meublés au moins 50 % de leurs revenus ; que, dès lors, M. et Mme X, faute de remplir les conditions posées à l'article 151 septies du code général des impôts, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de les faire bénéficier de la possibilité d'imputation de leur déficit sur leur revenu global prévue en faveur des loueurs en meublé professionnels par l'article 156 du code général de impôts ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que les requérants soutiennent que la décision de l'administration, d'une part, crée une inégalité de traitement entre les investisseurs qui acquièrent plusieurs lots immobiliers à la même date et ceux qui réalisent des acquisitions à des dates différentes et, d'autre part, est contraire au principe de déductibilité des charges posé par le 1 de l'article 13 du code général des impôts, selon lequel les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu sont déductibles du produit brut, dès lors qu'ils n'ont pu déduire les charges d'exploitation de l'année 2004 qu'à hauteur du chiffre d'affaires réalisé et qu'ils ne pourront plus déduire le reste de leurs charges puisque leur activité de location en meublé sera professionnelle en 2005 ; que, toutefois, ces deux circonstances sont sans influence sur le bien-fondé du complément d'impôt sur le revenu litigieux, lequel résulte, comme indiqué ci-dessus, du constat, conforme à la loi, de l'exercice non professionnel de l'activité de location de meublés en 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'octroi des intérêts moratoires et à fin de remboursement des frais de constitution de garanties :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires contestées ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions sus-analysées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT01256 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01256
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : LE BOULC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-07-07;10nt01256 ?
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