Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Béthune de Moro, avocat au barreau de la Charente ; M. X Rubydemande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3968 en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de l'autoriser à exercer son activité de surveillance et de gardiennage avec des personnels munis d'armes de 1ère ou de 4ème catégorie ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, modifié, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui dirige une entreprise privée de surveillance et de gardiennage, dispose, à ce titre, d'une autorisation délivrée par le préfet de la Loire-Atlantique ; qu'il interjette appel du jugement en date du 26 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de l'autoriser à exercer cette activité avec des personnels munis d'armes de 1ère et 4ème catégorie ainsi qu'il l'avait sollicité le 19 février 2007 auprès de cette autorité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : Sont soumises aux dispositions du présent titre (...) les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. / A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département (...) à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde ; que l'article 10 de ladite loi précise que : (...) II. Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés (...). ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 octobre 1986 susvisé : La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du commissaire de la République. ( ...) / La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance. / Cette autorisation doit indiquer si le ou les agents affectés à la garde des biens peuvent ou non être armés. Elle pourra, le cas échéant, prévoir que cette surveillance devra être exercée par des personnels armés. ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds (...) ne peuvent utiliser que les armes de 1ère et de 4ème catégorie définies, d'une part, par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 susvisé et, d'autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, ainsi que les armes d'alarme ; que l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, lequel a abrogé et remplacé le décret n° 73-364 du 12 mars 1973, définit le classement des matériels de guerre, armes et munitions par catégorie, et notamment les armes de 1ère et de 4ème catégorie ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 26 de ce même décret du 6 mai 1995 : (...) II. Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et éléments d'armes de la 4ème catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1ère catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4ème catégorie, les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles. (...) ; qu'en outre, aux termes de l'article 58 du même décret : (...) 4° Les membres du personnel des entreprises visées au II de l'article 26 ci-dessus, agréées par le préfet, peuvent lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux desdites entreprises. / Les autorisations sont délivrées par le préfet de département de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions susrappelées du décret du 6 mai 1995, qui ne vise ni la loi du 12 juillet 1983 ni le décret du 10 octobre 1986, que, hors la définition des armes de 1ère et de 4ème catégorie prévue par son article 2, les entreprises de surveillance et de gardiennage seraient soumises à ces dispositions, et en particulier à celles précitées des articles 26 et 58 ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 26 du décret du 6 mai 1955 pour rejeter la demande de M. X dont l'entreprise de surveillance et de gardiennage ne saurait relever ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de la loi du 12 juillet 1983 que les agents de surveillance et de gardiennage ne peuvent exercer qu'à titre exceptionnel des missions itinérantes de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 10 octobre 1986 que les demandes d'autorisation doivent être présentées au cas par cas et être accompagnées de la requête écrite du client de l'entreprise chargée de la surveillance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il est constant que la demande présentée le 19 février 2007 par M. X avait une portée générale et qu'aucune requête écrite d'un donneur d'ordre n'était jointe à celle-ci ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, en application de ces dispositions, que rejeter cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 10NT01103
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