Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MALO, représentée par son maire en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ;
la COMMUNE DE SAINT MALO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4843 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2007 du sous-préfet de Saint Malo lui refusant l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre des dépenses d'investissements réalisées en 2005 au Palais du grand large, à l'hippodrome de Marville et aux théâtres Bouvet et Chateaubriand, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours hiérarchique du 23 juillet 2007 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de prononcer l'éligibilité des dépenses ci-dessus au FCTVA ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur sa demande, dans le délai de 15 jours, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2011 :
- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mocaer, substituant Me Assouline, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MALO ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-MALO relève appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2007 du sous-préfet de Saint Malo lui refusant l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre des dépenses d'investissements réalisées en 2005 au Palais du grand large, à l'hippodrome de Marville et aux théâtres Bouvet et Chateaubriand, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours hiérarchique du 23 juillet 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement... ; que l'article R. 1615-2 du même code dispose que : Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts... ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-MALO, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales qu'elles sont applicables même dans les cas où, comme en l'espèce, les immobilisations ayant fait l'objet de dépenses réelles d'investissements sont mises à la disposition de tiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dépenses d'investissement réalisées par la COMMUNE DE SAINT-MALO en 2005 au Palais du grand large, à l'hippodrome de Marville et aux théâtres Bouvet et Chateaubriand, dont elle est propriétaire et qui sont mis à la disposition d'associations et d'une société, constituent des dépenses concernant des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas allégué que cet assujettissement ne serait qu'accessoire ; que, par ailleurs, ces opérations n'étaient pas exclues du droit à déduction de cette taxe par application des dispositions des articles 230 à 242 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur, prises elles-mêmes pour l'application de l'article 273-2 du même code ; que, par suite, et quand bien même les tiers concernés ne pouvaient pas bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces investissements, c'est à juste titre que l'autorité administrative a refusé à la commune requérante l'attribution du FCTVA pour ces dépenses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MALO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MALO, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de prononcer l'éligibilité des dépenses en litige au FCTVA ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-MALO et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MALO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-MALO et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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N° 10NT00341
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