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30/06/2011 | FRANCE | N°10NT02017

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 juin 2011, 10NT02017


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE MAINVILLIERS, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE LUCE, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE LEVES, représentée par son maire en exercice, et la COMMUNE DE CHAMPHOL, représentée par son maire en exercice, par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ;

La COMMUNE DE MAINVILLIERS et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4316 en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à

l'annulation de la délibération du 11 juin 2009 du conseil communautaire de l...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE MAINVILLIERS, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE LUCE, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE LEVES, représentée par son maire en exercice, et la COMMUNE DE CHAMPHOL, représentée par son maire en exercice, par Me Cruchaudet, avocat au barreau de Chartres ;

La COMMUNE DE MAINVILLIERS et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4316 en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 2009 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Chartres Métropole portant délégation de service public à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation d'une nouvelle station d'épuration sur le territoire de la commune de Mainvilliers ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Chartres Métropole de mettre un terme à la convention conclue avec la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux dans le mois qui suivra l'arrêt à intervenir, ou de saisir le juge du contrat aux fins de constater la nullité de ladite convention ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Chartres Métropole le versement à chacune de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Cruchaudet, avocat de la COMMUNE DE MAINVILLIERS, la COMMUNE DE LUCE, la COMMUNE DE LEVES et la COMMUNE DE CHAMPHOL ;

- les observations de Me Neveu, avocat de la communauté d'agglomération Chartres Métropole ;

- et les observations de Me Riquelme, avocat de la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux ;

Considérant que la COMMUNE DE MAINVILLIERS, la COMMUNE DE LUCE, la COMMUNE DE LEVES et la COMMUNE DE CHAMPHOL relèvent appel du jugement en date du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 2009 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Chartres Métropole portant délégation de service public à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation d'une nouvelle station d'épuration sur le territoire de la commune de Mainvilliers ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Chartres Métropole et la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ;

Considérant que la requête susvisée ne constitue pas la seule reproduction littérale du mémoire de première instance et énonce de nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la délibération dont les communes requérantes avaient demandé l'annulation au tribunal administratif d'Orléans ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'aux termes de l'article. L. 1411-5 dudit code : (...) Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit (...) d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; / (...) Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du même code : (...) Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante avant toute délibération relative à la délégation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les négociations avec les deux candidats, dont les offres avaient été estimées recevables, ont été menées au regard d'une durée contractuelle de 30 ans et que le rapport au conseil communautaire prévu par l'article L. 1411-5 précité du code général des collectivités territoriales présente uniquement une synthèse des offres formulées pour une durée de 30 ans ; que, toutefois, alors que le directeur départemental des finances publiques avait été saisi d'une demande d'examen des justificatifs du choix d'une durée de 30 ans et avait, d'ailleurs, rendu le 3 juin 2009, soit antérieurement à la délibération du conseil communautaire, un avis favorable à une telle durée, ledit rapport a proposé aux membres du conseil communautaire d'autoriser la signature d'une délégation de service public pour une durée de 20 ans, en se bornant à préciser que cette option entraine une augmentation du coût au mètre cube de l'investissement d'environ 0,02 euro par mètre cube, sans préciser les autres conséquences de ce choix pour la collectivité, notamment en ce qui concerne le montant de la valeur de rachat des investissements par la collectivité au terme du contrat et les éventuelles différences sur ce point entre les offres présentées par les deux candidats ; que, par suite, l'insuffisance d'information sur les motifs et les conséquences du recours à cette durée de 20 ans a eu pour effet de vicier la procédure d'adoption de la délibération du 11 juin 2009 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Chartres Métropole a décidé de déléguer à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux le financement, la réception, la construction et l'exploitation d'une nouvelle station d'épuration sur un terrain de la commune de Mainvilliers et d'autoriser son président à conclure la convention de délégation du service public correspondante et ce, alors même qu'aucun des membres dudit conseil ne se serait plaint d'une telle insuffisance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les communes requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 2009 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Chartres Métropole ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, par un arrêt du même jour, la cour a confirmé l'annulation prononcée par le tribunal administratif d'Orléans de la convention conclue le 23 juin 2009 en application de la délibération contestée ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions des communes requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Chartres Métropole de mettre un terme à la convention conclue avec la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux dans le mois qui suivra l'arrêt à intervenir, ou de saisir le juge du contrat aux fins de le voir constater la nullité de cette convention ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes requérantes, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Chartres Métropole et la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Chartres Métropole le versement de la somme de 500 euros à chacune de ces communes au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2010 du tribunal administratif d'Orléans et la délibération du 11 juin 2009 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Chartres Métropole sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des communes de MAINVILLIERS, LUCE, LEVES et CHAMPHOL est rejeté.

Article 3 : La communauté d'agglomération Chartres Métropole versera à la COMMUNE DE MAINVILLIERS, la COMMUNE DE LUCE, la COMMUNE DE LEVES et la COMMUNE DE CHAMPHOL la somme de 500 euros à chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Chartres Métropole et de la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MAINVILLIERS, à la COMMUNE DE LUCE, à la COMMUNE DE LEVES, à la COMMUNE DE CHAMPHOL, à la communauté d'agglomération Chartres Métropole et à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux.

Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 10NT02017

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02017
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : CRUCHAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-30;10nt02017 ?
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