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30/06/2011 | FRANCE | N°10NT00023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 juin 2011, 10NT00023


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour la SARL LES DEUX NOEUDS, dont le siège est BP 323 à Chartres (28006), par Me Savarin, avocat au barreau de Nantes ; la SARL LES DEUX NOEUDS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-692 en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l'année 2006 et a remis à sa charge l'imposition d'un montant de 4 378 euros qui lui avait été remboursée en vertu d'une

décision du 19 décembre 2006 ;

2°) de lui accorder le remboursement dem...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010, présentée pour la SARL LES DEUX NOEUDS, dont le siège est BP 323 à Chartres (28006), par Me Savarin, avocat au barreau de Nantes ; la SARL LES DEUX NOEUDS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-692 en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l'année 2006 et a remis à sa charge l'imposition d'un montant de 4 378 euros qui lui avait été remboursée en vertu d'une décision du 19 décembre 2006 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé à concurrence d'un montant de 9 606 euros assorti des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LES DEUX NŒUDS, créée le 1er août 2006, exerce une activité de location de logements de vacances situés à Royan et Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) ; qu'elle a déposé, le 12 octobre 2006, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre 2006, d'un montant de 13 984 euros, et produit à l'appui de sa demande quatre-vingt-quinze factures d'immobilisations, correspondant à des opérations réalisées à partir de l'année 2001 ; que, par décision du 19 décembre 2006, l'administration a admis partiellement le remboursement du crédit de taxe à concurrence de la somme de 4 378 euros ; que la société interjette appel du jugement en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 9 606 euros, au titre du troisième trimestre de l'année 2006 et, d'autre part, a accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'administration sur le fondement de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales en remettant à sa charge la somme de 4 378 euros qui lui avait été remboursée à la suite de la décision du 19 décembre 2006 ;

Sur le refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive susvisée : Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent (...) b. l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception : 1. Des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire (...). Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LES DEUX NŒUDS, qui loue des logements meublés destinés essentiellement aux vacances pour des périodes d'une ou deux semaines, propose à ses clients, dans le cadre d'une offre de services, les prestations de tâches ménagères de repassage, courses et d'accompagnement pour personnes âgées, directement réalisées par une association agréée dénommée VIE, avec laquelle elle n'a conclu aucun contrat de prestation de services, qui les facture directement aux locataires selon un tarif horaire de 14,80 euros ; que, pour les services de fourniture de repas et de pressing, elle se borne à indiquer à ses clients les adresses et tarifs pratiqués par les commerçants ; qu'ainsi, son activité ne peut pas être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière et ne concurrence pas, même potentiellement, celle des hôtels environnants ; qu'elle doit donc être regardée comme entrant dans les prévisions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; que, par suite, son activité est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; qu'elle ne peut pas davantage utilement soutenir, s'agissant des factures en cause qui ont été établies au nom de son futur gérant, que la taxe qui a grevé une acquisition faite par un fondateur dans l'intérêt d'une société non encore créée peut ouvrir droit à déduction pour la société si celle-ci a ratifié cet achat et si le fondateur n'a pas utilisé le bien acquis pour exercer lui-même une activité taxable ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales : L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative ;

Considérant que la SARL LES DEUX NŒUDS fait valoir que, par la décision du 19 décembre 2006 admettant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'un montant de 4 378 euros, l'administration, en considérant que son activité était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et que ce remboursement ne pouvait, en conséquence, être remis en cause en application des dispositions précitées de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les dispositions de l'article L. 80 B, lesquelles renvoient aux dispositions de l'article L. 80 A, ne valent que pour la contestation d'un rehaussement, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce qui concerne un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES DEUX NŒUDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 9 606 euros, et, d'autre part, a accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'administration en remettant à sa charge la somme de 4 378 euros dont elle a obtenu le remboursement par la décision du 19 décembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'intérêts moratoires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL LES DEUX NŒUDS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES DEUX NOEUDS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES DEUX NOEUDS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00023 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00023
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : SAVARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-30;10nt00023 ?
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