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17/06/2011 | FRANCE | N°11NT00008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juin 2011, 11NT00008


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant chez M. Franck Y ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2527 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, s

ous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant chez M. Franck Y ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2527 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dos Reis de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :

- le rapport de Mme Michel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que le secret médical interdisait au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie de Mme X et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine ; que, par suite, en mentionnant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'avis du 24 février 2010 du médecin inspecteur était suffisamment motivé et ce malgré la circonstance que ce dernier avait précédemment émis des avis contraires ;

Considérant que si l'état de santé de Mme X a justifié qu'elle soit temporairement admise au séjour en France pendant deux ans, au regard d'avis favorables du médecin inspecteur de santé publique, il ressort des pièces du dossier que cette même autorité médicale a estimé, par un nouvel avis du 24 février 2010, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis a été confirmé le 3 août 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé Centre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical daté du 6 avril 2010 produit par la requérante, que celle-ci ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X pour raisons de santé, le préfet du Loiret, dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme X, qui est entrée sur le territoire français le 8 mars 2005, à l'âge de 36 ans, fait valoir qu'elle n'a plus aucune famille proche en République démocratique du Congo, qu'elle est bien intégrée dans la société française et que son fils William est scolarisé à Orléans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants ainsi que sa mère ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée du séjour en France de la requérante, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la surveillance médicale dont Mme X a besoin est disponible en République démocratique du Congo ; que, par suite, en se bornant à soutenir que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle ne pourrait pas faire l'objet dans ce pays de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé, l'intéressée n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, un récépissé valant autorisation de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 11NT00008

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00008
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DOS REIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-17;11nt00008 ?
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