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17/06/2011 | FRANCE | N°10NT02465

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juin 2011, 10NT02465


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. Henoc X, demeurant chez M. Y ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2414 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 150 eu

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. Henoc X, demeurant chez M. Y ..., par Me Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2414 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président,

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme Z, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire ; que, par un arrêté du 6 juillet 2009, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à cette dernière délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés, décisions, (...) correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée (...) des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature n'était pas limitée dans le temps ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 de ce code : Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire, qui par une erreur de plume a visé l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a bien mis en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 313-22 du même code et a consulté le médecin de l'agence régionale de santé, qui en application de la loi du 21 juillet 2009 susvisée, s'est substitué au médecin inspecteur départemental de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu a été signé par le docteur A, médecin de l'agence régionale de santé ; que la mention en tête de cette avis de l'ancienne dénomination de cette autorité est sans influence sur la régularité dudit avis ; qu'en outre, en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-26 du même code, le médecin de l'agence régionale de santé a la faculté de consulter, ou non, la commission médicale régionale ; que, dès lors, en ne procédant pas à la saisine de cette commission, ledit médecin n'a commis aucune irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis en date du 6 avril 2010, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait, au demeurant, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical du 13 juillet 2010, produit par le requérant, selon lequel celui-ci souffre de manifestations anxieuses, difficultés de sommeil, céphalées, difficultés de concentration et qui précise que les violences dont il dit avoir été victime sont très certainement en lien avec les troubles qu'il présente actuellement n'est pas de nature à contredire cet avis et à établir que l'absence de prise en charge de son état de santé serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, où il ne pourrait avoir accès aux soins que nécessite son état de santé dès lors qu'il a été maltraité par les autorités locales pour avoir participé à un mouvement d'opposition, et qu'il y est toujours recherché, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses affirmations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henoc X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 10NT02465

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02465
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-17;10nt02465 ?
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