La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2011 | FRANCE | N°10NT02063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juin 2011, 10NT02063


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Debord-Guy, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1447 en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2010 du préfet du Cher portant refus de lui délivrer la carte professionnelle de salarié exerçant une activité privée de sécurité et de la décision du 9 mars 2010 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
<

br>2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Debord-Guy, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1447 en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2010 du préfet du Cher portant refus de lui délivrer la carte professionnelle de salarié exerçant une activité privée de sécurité et de la décision du 9 mars 2010 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2010 du préfet du Cher portant refus de lui délivrer la carte professionnelle de salarié exerçant une activité privée de sécurité et de la décision du 9 mars 2010 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté du 8 janvier 2010 du préfet du Cher comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; que le respect de l'obligation de motivation par la décision initiale dispensait le préfet de motiver en la forme la décision rejetant le recours gracieux dont il avait été saisi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable au présent litige : Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné le 17 mars 2006 par le tribunal correctionnel de Bourges à 600 euros d'amende pour des faits de transport sans motif légitime d'arme de 6ème catégorie commis en septembre 2004 et, le 6 juillet 2007, par le même tribunal correctionnel à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires entraînant une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de menaces d'atteinte aux personnes sous condition, commis en novembre 2005 ; que la circonstance que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X ne comporte aucune mention des faits qui lui sont reprochés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté et de la décision contestés, lesquels sont fondés sur les dispositions précitées du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée permettant à l'autorité préfectorale de prendre en compte le comportement et les agissements incompatibles avec l'exercice des fonctions dont il s'agit, et non sur les dispositions du 1° dudit article ; que, eu égard à la gravité des faits susrappelés et au caractère récent de ceux-ci, le préfet du Cher, en estimant, pour refuser l'autorisation sollicitée, que M. X ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d'agent de sécurité, n'a pas entaché son arrêté du 8 janvier 2010 et sa décision du 9 mars 2010 d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Cher.

''

''

''

''

2

N° 10NT02063

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02063
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DEBORD-GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-17;10nt02063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award