Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Debord-Guy, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1447 en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2010 du préfet du Cher portant refus de lui délivrer la carte professionnelle de salarié exerçant une activité privée de sécurité et de la décision du 9 mars 2010 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2010 du préfet du Cher portant refus de lui délivrer la carte professionnelle de salarié exerçant une activité privée de sécurité et de la décision du 9 mars 2010 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Considérant que l'arrêté du 8 janvier 2010 du préfet du Cher comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; que le respect de l'obligation de motivation par la décision initiale dispensait le préfet de motiver en la forme la décision rejetant le recours gracieux dont il avait été saisi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable au présent litige : Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné le 17 mars 2006 par le tribunal correctionnel de Bourges à 600 euros d'amende pour des faits de transport sans motif légitime d'arme de 6ème catégorie commis en septembre 2004 et, le 6 juillet 2007, par le même tribunal correctionnel à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires entraînant une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de menaces d'atteinte aux personnes sous condition, commis en novembre 2005 ; que la circonstance que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X ne comporte aucune mention des faits qui lui sont reprochés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté et de la décision contestés, lesquels sont fondés sur les dispositions précitées du 2° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée permettant à l'autorité préfectorale de prendre en compte le comportement et les agissements incompatibles avec l'exercice des fonctions dont il s'agit, et non sur les dispositions du 1° dudit article ; que, eu égard à la gravité des faits susrappelés et au caractère récent de ceux-ci, le préfet du Cher, en estimant, pour refuser l'autorisation sollicitée, que M. X ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d'agent de sécurité, n'a pas entaché son arrêté du 8 janvier 2010 et sa décision du 9 mars 2010 d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera adressée au préfet du Cher.
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N° 10NT02063
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