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16/06/2011 | FRANCE | N°11NT00078

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 juin 2011, 11NT00078


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Chao Jun X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4661 en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, s

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Chao Jun X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4661 en date du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 du préfet de la Mayenne :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 5 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 février 2010, le préfet de la Mayenne a consenti une délégation à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; - des réquisitions de la force armée ; des arrêtés de conflit ; des recours devant le tribunal administratif ; qu'une telle délégation qui est suffisamment précise et inclut nécessairement, compte tenu de ses termes, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers donnait compétence à M. Piquet pour signer l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, ressortissant chinois entré en France en 2004, qui a épousé en 2005 une compatriote présente sur le territoire français depuis 2002 avec laquelle il a eu deux enfants s'est vu refuser, par décision du 3 octobre 2006 du préfet de la Mayenne, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et se maintient, depuis, de façon irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'apporte aucun élément attestant de son intégration ; que Mme X a elle-même été l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale en Chine ; que si M. X soutient que sa belle-mère vit en Italie et que sa belle-soeur réside en France, cette dernière n'est titulaire que d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que le requérant ne dispose pas d'autre attache familiale en France et n'établit pas qu'il en serait dépourvu dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que les deux enfants de M. X sont scolarisés en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la réalité des risques d'enlèvement allégués par M. X n'est pas établie par les pièces du dossier ; que si le requérant fait également valoir que ses enfants ne connaissent pas la Chine où ils n'ont aucune famille et qu'ils ne pourront plus voir leur grand-mère et leur tante aussi souvent que lorsqu'ils vivaient en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que leur intérêt n'a pas été suffisamment pris en compte par le préfet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chao Jun X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.

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N° 11NT00078 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00078
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : VAULTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-16;11nt00078 ?
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