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16/06/2011 | FRANCE | N°10NT01983

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 juin 2011, 10NT01983


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Jouanneau-Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2619 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 février 2008, a récapitulé les autres retr

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Jouanneau-Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2619 en date du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 février 2008, a récapitulé les autres retraits de points dont son permis de conduire avait fait l'objet, a constaté l'invalidité du permis pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre au préfet de département de son lieu de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit devant les premiers juges par le ministre de l'intérieur, que la lettre modèle 48 SI du 27 janvier 2009, notifiée à M. X par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, a été reçue par lui le 4 février 2009 ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision contestée qui mentionne que les informations et voies de recours figurent au verso de cette décision ; que si M. X soutient qu'il n'a pu avoir connaissance des voies et délais de recours dès lors que le verso du formulaire qui constitue le support de la décision lui est parvenu collé sur l'enveloppe d'expédition, il n'établit pas avoir accompli, dans un délai raisonnable, les diligences nécessaires pour connaître les informations annoncées au recto comme figurant au verso dudit formulaire ; que, dès lors, la réclamation adressée le 5 août 2009 par M. X au préfet du Calvados n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, lequel avait expiré le 5 avril 2009 ; que, par suite, la demande de M. X, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision contestée du 27 janvier 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01983
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : JOUANNEAU-LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-16;10nt01983 ?
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