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16/06/2011 | FRANCE | N°10NT00661

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 juin 2011, 10NT00661


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Denigot, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6414 en date du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Denigot, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6414 en date du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge (...) est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) ; que si le législateur a entendu, en posant une condition de vivre seul, placer les couples de fait dans la même situation que les couples de droit au regard de la majoration de quotient familial prévue par la disposition précitée, il n'a pas pour autant voulu exclure de cette majoration les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ; que, par ailleurs, lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut, ensuite et par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X, divorcé et ayant un enfant majeur imposé séparément, partageait, à la date du 1er janvier 2003, le même logement qu'une femme également divorcée ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que cette situation existait depuis 1992 ; que si M. X explique l'existence d'un compte courant bancaire commun par la nécessité de régler les frais communs inhérents à une cohabitation et soutient que chacun possède sa propre voiture et ses propres meubles et effectue séparément des voyages d'agrément, il n'apporte, ce faisant, pas la preuve qui lui incombe, nonobstant les deux attestations qu'il a établies et dont l'une est contresignée par la personne vivant sous le même toit que lui, qu'il ne vivait pas maritalement avec celle-ci à la date du 1er janvier 2003 ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 11 de l'instruction du 1er février 2005 publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-7-05, qui est postérieure à l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que son imposition de l'année 2003 aurait dû être établie par application d'un quotient familial de 1,5 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00661 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00661
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DENIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-16;10nt00661 ?
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