La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°10NT00484

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 juin 2011, 10NT00484


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour la société SA PARTELIOS RESIDENCE, dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King à Saint-Contest (14280), par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; la société SA PARTELIOS RESIDENCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-191 en date du 11 janvier 2010 du président du tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Eta

t le versement de la somme de 2 000 euros demandée au titre des frais de prem...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour la société SA PARTELIOS RESIDENCE, dont le siège social est situé 2 rue Martin Luther King à Saint-Contest (14280), par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; la société SA PARTELIOS RESIDENCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-191 en date du 11 janvier 2010 du président du tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros demandée au titre des frais de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SA PARTELIOS HABITAT gère un parc de logements sociaux et réalise des programmes de construction en vue de l'accession à la propriété de ses locataires ; qu'au cours des années 2007 et 2008, elle a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5 % des opérations qui en étaient exonérées en vertu du 9 du 5 de l'article 261 alors en vigueur du code général des impôts et a acquitté à ce titre la somme de 218 197 euros ; que l'administration a rejeté le 28 novembre 2008 sa demande tendant à la restitution de cette somme au motif que la société n'avait pas produit les actes notariés rectificatifs relatifs aux opérations en cause ; qu'après avoir fait établir lesdits actes les 29 décembre 2008 et 14 janvier 2009, la société a saisi le 26 janvier 2009 le tribunal administratif de Caen d'une requête tendant à la restitution de la somme de 218 197 euros ; qu'en cours d'instance, l'administration a, le 21 octobre 2009, prononcé le dégrèvement demandé ; que, par une ordonnance en date du 11 janvier 2010, le président du tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SA PARTELIOS HABITAT et a rejeté les conclusions tendant à ce qu'une somme lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société interjette appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté lesdites conclusions ;

Considérant que la SA PARTELIOS HABITAT fait valoir, d'une part, que la décision du 28 novembre 2008 rejetant sa réclamation, qui mentionnait les délais de recours, était une véritable décision de refus l'obligeant, si elle entendait la contester, à saisir le tribunal administratif avant l'expiration desdits délais et, d'autre part, qu'avant de lui donner entière satisfaction l'administration a inutilement prolongé la durée de l'instance contentieuse en contestant, à tort, la validité des actes notariés rectificatifs qu'elle avait versés au dossier au soutien de sa requête et la quotité de la somme en litige ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si la société a dû engager une instance contentieuse et supporter les frais inhérents à cette instance, c'est avant tout parce qu'elle avait omis de produire à l'appui de sa réclamation adressée à l'administration les actes notariés rectificatifs nécessaires pour l'appréciation du bien-fondé de sa demande ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions tendant à ce qu'une somme lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA PARTELIOS HABITAT demande au titre des frais exposés par elle au titre de l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA PARTELIOS RESIDENCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PARTELIOS RESIDENCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

N° 10NT00484 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00484
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : PAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-06-16;10nt00484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award