Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour M. et Mme X, déclarant être domiciliés ..., par Me Hebras et Me Martineau, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 06-3820 et 06-4270 en date du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 modifiée par avenants du 16 juillet 1984 et du 10 janvier 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X, qui ont déposé leurs déclarations de revenus relatives aux années 1999 et 2000 au centre des impôts dont relevait leur propriété du Petit Besse située sur le territoire de la commune de Saint-Jeanvrin (Cher), ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur ces deux années, à l'issue duquel l'administration a notamment réintégré dans leur base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 la somme de 45 900 francs (6 997 euros) dans la catégorie des traitements et salaires, la somme de 1 265 500 francs (192 924 euros) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et la somme de 50 000 francs (7 622 euros) au titre des revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
Sur la domiciliation fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. /Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; que l'article 4 B du même code dispose : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à tire accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-sénégalaise susvisée : 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord. (...) ;
Considérant qu'il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention internationale bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie puis, dans l'affirmative, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale nationale ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont spontanément déposé au centre des impôts dont relevait leur propriété du Petit Besse les déclarations de revenus relatives aux années 1999 et 2000, en indiquant être domiciliés dans cette propriété, que leurs deux enfants nés en 1979 et 1983 et scolarisés en France au cours des années en cause sont domiciliés à cette adresse, que la mère de M. X a indiqué être domiciliée chez son fils, au lieu-dit Le Petit Besse à Saint-Jeanvrin et que les relevés de carte bancaire ainsi que les chèques émis par les requérants révèlent que ceux-ci ont été présents en France, tant en 1999 qu'en 2000, pendant au moins six mois chaque année ; qu'ils doivent donc être regardés comme ayant eu en France, notamment en 1999, leur foyer, et donc leur domicile fiscal au sens de l'article 4B du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que l'article 2 de la convention franco-sénégalaise ne fait pas obstacle à la domiciliation fiscale de M. et Mme X en France en application de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction qu'aux éléments exposés ci-dessus s'ajoutent les circonstances que les requérants ont exploité un hôtel-restaurant situé à Arpajon (Essonne) jusqu'au 28 juin 2000, qu'ils louent un immeuble dont ils sont propriétaires dans cette commune et qu'ils ont constitué une société civile d'exploitation agricole afin de gérer le domaine agricole de 38 hectares qu'ils possèdent sur le territoire de la commune de Saint-Jeanvrin ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'ils séjournent fréquemment au Sénégal du fait que M. X est gérant de la SARL Le Relais Fleuri qui organise des séjours de chasse dans ce pays, les requérants doivent être regardés comme ayant en France le centre de leurs intérêts vitaux au sens de l'article 2 de ladite convention ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il n'appartenait pas à l'administration de prendre l'initiative de mettre en débat, au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants, la question de leur domiciliation fiscale dès lors que ceux-ci avaient spontanément déclaré être domiciliés en France ; qu'il résulte de l'instruction que cet examen a donné lieu à un dialogue contradictoire au cours duquel il était loisible à M. et Mme X de remettre en cause leur domiciliation fiscale en France, ce qu'ils n'ont pas fait ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a vicié la procédure d'imposition en ne soumettant pas à débat contradictoire leur domiciliation fiscale ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les revenus taxés dans la catégorie des traitements et salaires :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, une somme de 6 997 euros, correspondant à 30 % de la rémunération totale perçue en 1999 par M. X en sa qualité de gérant salarié de la SARL Le Relais Fleuri, a été réintégrée dans la base imposable de M. et Mme X, en tant que traitements et salaires ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la convention franco-sénégalaise : 1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ; qu'il résulte de l'instruction que les traitements et salaires versés à M. X par la société Le Relais Fleuri rémunèrent, pour partie, l'activité qu'il déploie en France pour cette société ; que c'est, dès lors, par une exacte application des stipulations citées ci-dessus que l'administration a imposé en France la part des salaires perçus par M. X qui correspondait à la partie de son activité exercée en France ; que le requérant n'établit pas que la proportion de 30 % retenue par l'administration en l'absence de production des documents comptables de la société est erronée ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X soutiennent qu'ils auraient dû bénéficier d'un crédit d'impôt en application des stipulations de l'article 26-3 de la convention franco-sénégalaise, aux termes desquelles : (...) Lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, cette personne a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris ; que M. et Mme X ne peuvent toutefois se prévaloir desdites stipulations dès lors que seuls les salaires versés en contrepartie du travail exercé en France par M. X ont fait l'objet de l'imposition contestée ;
En ce qui concerne les revenus taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 41 de l'annexe II au même code prévoit : Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente (...) ;
Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les requérants n'établissent pas que la somme de 192 924 euro qui a été réintégrée dans leur base imposable en tant que revenus de capitaux mobiliers, ne serait, ainsi qu'ils le soutiennent, que la reprise du solde créditeur du compte-courant de l'exercice précédent clos le 31 décembre 1998, résultant de différents apports en compte-courant effectués antérieurement à la période vérifiée et taxés au Sénégal ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a taxé cette somme en tant que revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, une somme de 7 622 euros a été réintégrée dans la base imposable de M. et Mme X, en tant que revenus d'origine indéterminée et taxée d'office par l'administration ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : La charge de la preuve incombe (...) au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ;
Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le crédit bancaire de 7 622 euros en cause correspond à un prêt que leur aurait consenti un ami, ils se bornent à produire une copie de chèque et une copie de bordereau de remise de chèque à la banque, toutes deux illisibles, ainsi qu'une attestation de prêt signée par leur ami qui est dépourvue de date certaine et de précisions sur les modalités du remboursement dudit prêt ; qu'ainsi ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe, du caractère de prêt non imposable du crédit en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10NT00222 2
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