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31/05/2011 | FRANCE | N°10NT02610

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2011, 10NT02610


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Ismet X, demeurant ..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4202 du tribunal administratif de Nantes en date du 8 septembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 mai 2010 portant refus de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un

titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à inter...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Ismet X, demeurant ..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-4202 du tribunal administratif de Nantes en date du 8 septembre 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 mai 2010 portant refus de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

- et les observations de Me Régent, avocat de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 mai 2010 en tant qu'il porte refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; et qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, saisi par M. X, ressortissant turc, d'une demande d'admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française assortie d'une demande de délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance qu'en dépit des risques invoqués par M. X en cas de retour en Turquie, le préfet lui a opposé qu'entré irrégulièrement en France il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, ne révèle pas un défaut d'examen de sa situation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement en dépit de ses liens avec la France ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X, né en 1972, déclarant être entré irrégulièrement en France en juin 2003, fait valoir que sa présence continue auprès de son épouse est rendue nécessaire par l'état de santé de cette dernière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, à qui a été confiée la garde exclusive des trois enfants mineurs qu'il a eus avec sa première épouse de nationalité turque, n'est pas dépourvu d'attaches en Turquie, où résident toujours ses parents ; que, dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté de son séjour en France et les projets d'insertion professionnelle de M. X, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. X fait valoir qu'étant lui-même de santé fragile, il bénéficie d'un suivi médical et psychologique régulier depuis août 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait état auprès des services préfectoraux d'éléments relatifs à l'existence de troubles de santé justifiant que le préfet de la Loire-Atlantique examine la possibilité de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont la demande dirigée contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas devenue sans objet, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ladite demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismet X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 10NT02610 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02610
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-31;10nt02610 ?
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