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31/05/2011 | FRANCE | N°10NT00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2011, 10NT00912


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Desmonts, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-507 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Desmonts, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-507 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X font valoir que la décision du 27 décembre 2007 portant rejet de leur réclamation est fondée sur les dispositions du décret n° 99-244 du 29 mars 1999, reprises à l'article 2 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts, qui n'étaient plus en vigueur à la date des impositions en litige, les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f, g et h et à l'article 31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis. Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 quaterdecies de l'annexe III audit code : Pour l'application du deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée : 1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants : (...) ; 2° Une copie du bail ; (...) 4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location (...) ;

Considérant que M. et Mme X qui sont propriétaires de huit logements situés dans la commune de Tendron (Cher) qu'ils donnent en location, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le vérificateur a remis en cause la déduction forfaitaire majorée de 40 % pratiquée par les contribuables au titre des revenus fonciers des années 2003 et 2004 sur le fondement des dispositions du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au motif que les intéressés n'avaient pas produit, en dépit de la demande qui leur avait été faite, la copie des baux afférents aux huit logements, ni les avis d'imposition de leurs locataires ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 2 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'en renvoyant la fixation du seuil des loyers et des ressources visés au deuxième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, au pouvoir réglementaire, le législateur a nécessairement entendu laisser à ce dernier le soin de déterminer les justificatifs que devra fournir le contribuable à l'appui de sa déclaration de revenus de nature à permettre à l'administration de vérifier que les conditions susmentionnées tenant au montant du loyer et des ressources du locataire, auxquelles la loi subordonne le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée, sont respectées ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions en cause de l'article 2 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts, issues du décret n° 99-244 du 29 mars 1999 modifié, sont illégales dès lors qu'elles fixent des conditions qui ne sont pas prévues par la loi ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à produire les déclarations d'engagement de location que M. X a souscrites pour chacun des logements qu'il a regardés comme éligibles à la déduction en litige, les requérants n'établissent pas, contrairement à ce qu'ils affirment, remplir l'ensemble des conditions fixées par le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts pour bénéficier de cette déduction ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance d'une part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autre part, des dispositions de l'article 55 de la Constitution n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00912 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00912
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DESMONTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-31;10nt00912 ?
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