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31/05/2011 | FRANCE | N°10NT00778

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mai 2011, 10NT00778


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Misslin, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5271 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décha

rge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Misslin, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5271 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 29 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant que la SARL So, qui exerce une activité de discothèque, de débit de boissons, de conception et de promotion de spectacles, et dont les époux X sont associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005 à l'issue de laquelle le vérificateur a constaté que des sommes de 8 204,80 euros et de 7 686,84 euros correspondant aux loyers dus par la SARL So à la SCI La Gare, également détenue par M. et Mme X, et propriétaire des locaux d'exploitation de la SARL So, avaient été inscrites respectivement les 31 janvier 2003 et 31 décembre 2003 au crédit d'un compte fournisseur ouvert au nom de la SCI La Gare, dans les écritures de la SARL So ; que l'administration, qui a regardé le total hors taxe de ces deux sommes, soit 13 287 euros, comme constituant les recettes brutes de l'année 2003 de la société civile immobilière, a rehaussé de 4 802 euros le montant des recettes déclarées par celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que le compte fournisseur ouvert au nom de la SCI La Gare a été utilisé dans les mêmes conditions qu'un compte courant ; que les requérants n'établissent pas que les montants relevés par l'administration correspondraient, ainsi qu'ils le soutiennent, pour partie aux règlements effectués en 2002 des loyers dus par la SARL So au titre de la période allant du 1er juin 2002 au 31 décembre 2002 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la somme de 13 287 euros constituait un revenu dont la SCI La Gare avait effectivement disposé au cours de l'année 2003 et qu'elle l'a réintégrée dans la base d'imposition de la société civile immobilière au titre de cette même année ; que si les requérants allèguent que les versements en litige ont déjà été déclarés au titre de l'année 2002, cette circonstance n'implique pas que la société a été surtaxée au titre de l'année 2003 ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ;

Considérant que le solde débiteur du compte courant d'un associé dont ce dernier dispose à la clôture de l'exercice constitue un revenu distribué à l'intéressé imposable sur le fondement des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant que l'administration a constaté que le compte courant résultant de la fusion réalisée à la demande de M. et Mme X du compte fournisseur n° 467, ouvert au nom de la SCI La Gare dans les écritures de la SARL So et du compte courant de M. et Mme X ouvert dans les écritures de cette même société, présentait au 31 décembre 2004 un solde débiteur qu'elle a regardé comme constituant un revenu distribué au sens du a de l'article 111 précité du code général des impôts, taxable entre les mains de M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que pour contester le montant du solde débiteur arrêté par l'administration, M. et Mme X font valoir qu'il ne comprend pas les salaires dus par la SARL So, à concurrence d'une somme de 15 246 euros, à Mme X en sa qualité de gérante de cette société au titre des années 2000 et 2001, que l'intéressée a déclarés, bien que ne les ayant pas perçus, mais que la société a omis d'inscrire à son compte courant d'associé ; qu'ils soutiennent que cette omission constitue une erreur comptable dès lors que, contrairement aux affirmations du ministre, Mme X n'a pas entendu renoncer à la perception des rémunérations en cause ainsi qu'en atteste l'enregistrement au compte courant d'associé par une écriture du 31 mars 2005 intitulée rémunération de la gérance exercice N-1 d'une somme de 15 245 euros équivalente au montant des salaires restant dus par la SARL So ; que toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir la consistance des salaires effectivement dus à Mme X durant les années 2000 et 2001, ni le fait qu'elle ne les aurait pas perçus selon d'autres modalités de paiement alors qu'elle indique les avoir déclarés pour leur totalité dans les déclarations de revenus qu'elle a souscrites au titre des années 2000 et 2001 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'imputation du montant de ces rémunérations sur celui des prélèvements nets imposés par l'administration ;

Considérant, enfin, que les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la note du 19 septembre 1957 et de la documentation administrative référencée 4 J-1212 n° 22 du 1er novembre 1995 qui admettent que ne soient pas imposées comme revenus distribués les sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice et font valoir que la somme de 15 245 euros inscrite, le 31 mars 2005, sous l'intitulé rémunération de la gérance exercice N-1 au crédit du compte courant d'associé des époux X est assimilable à un remboursement partiel du solde débiteur net de ce compte taxé au 31 décembre 2004 ; que, toutefois, cette somme qui, selon les déclarations des requérants, correspond au paiement par la SARL So de salaires dus à sa gérante ne peut être regardée comme un remboursement par ses associés des avances qu'elle leur aurait consenties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00778
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MISSLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-31;10nt00778 ?
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