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20/05/2011 | FRANCE | N°10NT00505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 mai 2011, 10NT00505


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 mars 2010 et 16 avril 2010, présentés pour Mme Michelle X, demeurant au ..., par Me Guillet-Magnier, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5624 en date du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de la Loire soit condamné à lui verser, à titre d'indemnités de licenciement, la somme de 25 622,88 euros, outre les intérêts au taux

légal et la capitalisation de ces derniers ;

2°) de condamner le synd...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 mars 2010 et 16 avril 2010, présentés pour Mme Michelle X, demeurant au ..., par Me Guillet-Magnier, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5624 en date du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de la Loire soit condamné à lui verser, à titre d'indemnités de licenciement, la somme de 25 622,88 euros, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces derniers ;

2°) de condamner le syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de la Loire à lui verser, à titre d'indemnités de licenciement, la somme de 25 622,88 euros, à indexer sur l'indice du traitement des musiciens de l'orchestre du 1er septembre 1996 au 31 octobre 2005, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2005, lesdits intérêts étant eux mêmes capitalisés au 3 novembre 2006 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de Loire le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Guillet-Magnier, avocat de Mme X ;

- et les observations de Me Cohadon substituant Me Assouline, avocat du syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de la Loire ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de la Loire soit condamné à lui verser la somme de 25 622,88 euros, outre intérêts et la capitalisation de ces derniers, au titre de l'indemnité de licenciement à laquelle elle estime avoir droit ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de la Loire :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement (...) ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci : (...) 2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire (...) ;

Considérant que, par un contrat du 24 avril 1972, Mme X a été engagée par le syndicat mixte de l'orchestre philarmonique des Pays de la Loire, devenu l'orchestre national des Pays de la Loire, en qualité de musicien-professeur 1er violon-solo ; que, par une décision du 3 septembre 1991, non contestée, Mme X s'est vue retirer son poste de violon-solo pour être affectée dans les rangs des premiers et seconds violons, qui correspondent à un emploi de violon de 3e catégorie ; que, par un courrier du 19 janvier 1996, le président du syndicat mixte a notifié à Mme X son licenciement au 1er septembre 1996 en raison de la suppression de son emploi de musicien-professeur ; que, par deux courriers des 12 février 1996 et 16 avril 1996, le président dudit syndicat a proposé à l'intéressée d'occuper un nouvel emploi de violon de 3e catégorie à compter du 1er septembre 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que cet emploi était équivalent à celui occupé par Mme X ; que, dans ces conditions, et dès lors que cette dernière a refusé l'emploi ainsi proposé, elle ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement, en application des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte de l'orchestre national des Pays de la Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que demande ledit syndicat mixte au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de l'orchestre national des pays de la Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michelle X et au syndicat mixte de l'orchestre national des pays de la Loire.

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N° 10NT00505

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00505
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GUILLET-MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-20;10nt00505 ?
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