Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour M. et Mme Virgile X, demeurant ..., par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1468 en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (...) ;
Considérant que la société holding Loboto, qui avait pour activité la gestion de tous biens et droits immobiliers, a, le 1er juillet 2000, recruté Mme X en qualité de directrice de la communication moyennant un salaire mensuel de 1 936 euros ; que par un avenant du 1er octobre 2002, elle lui a confié de nouvelles missions et fixé sa rémunération à 6 070 euros par mois ; qu'en 2003, la société Loboto a absorbé sa filiale, la SA Villeret, dont elle a repris la dénomination, qui avait pour activité la vente et la torréfaction de café ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 2001, 2002 et 2003, le vérificateur a réintégré aux résultats imposables des exercices 2002 et 2003 de l'entreprise, à concurrence des sommes respectives de 12 664 euros et de 41 158 euros, la fraction des rémunérations versées au cours des mêmes années à Mme X, qu'il a regardée comme excessive, puis imposée au nom de M. et Mme X, en tant que revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2002 et 2003 ; que pour apprécier le caractère excessif des rémunérations en cause, le vérificateur s'est fondé à la fois sur les caractéristiques propres de la société Villeret, filiale de la SA Loboto et sur l'analyse du montant et de la progression des salaires des autres personnels d'encadrement rémunérés par la SA Loboto ; que contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'administration a pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article 1165 du code civil, ni le principe d'autonomie juridique des personnes morales membres d'un groupe de sociétés, examiner l'évolution du chiffre d'affaires et des résultats, au titre de la période vérifiée, de la seule société Villeret dès lors qu'il n'est pas contesté que, conformément aux stipulations de son contrat de travail, Mme X a exercé ses fonctions au sein de la filiale commerciale de la SA Loboto et que son activité n'avait d'impact, à l'exception du lancement du produit Impérial dont le vérificateur a tenu compte, que sur l'activité de la société Villeret ; qu'elle a pu, également, sans faire une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article 39 du code général des impôts, se fonder sur la progression rapide et importante de la rémunération de Mme X au regard de celle des autres cadres salariés de la société Loboto ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a bénéficié d'une augmentation de salaire significative alors que le chiffre d'affaires des exercices 2002 et 2003 de la société Villeret n'a pas augmenté, que ses bénéfices ont diminué, que les salaires des autres cadres plus anciens de la société Loboto ont, au cours de la même période, peu progressé et que le chiffre d'affaires de l'activité développée par l'intéressée ne représentait, après trois ans, qu'à peine 5 % du chiffre d'affaires total de la société ; que si les époux X font valoir que la rémunération fixée initialement ne correspondait pas à l'importance des fonctions et responsabilités assumées par Mme X et qu'elle se situait, d'ailleurs, dans la partie basse des rémunérations accordées aux cadres, cette circonstance ne suffit pas à justifier l'augmentation de 128 % de son salaire dès octobre 2002 ; que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée aux requérants que le vérificateur a tenu compte des travaux accomplis par Mme X dans le cadre de son nouveau contrat de travail et, en particulier, du lancement du produit Impérial en admettant une augmentation de son salaire à concurrence de 50 % du salaire de l'année 2001 ; qu'ils n'établissent pas que, ainsi qu'ils l'allèguent, le salaire de Mme X était inférieur à celui des autres cadres de la société, ni qu'une partie des sommes que l'intéressée a perçues en 2002 et 2003 serait dissociable des salaires en litige ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe qu'une fraction des rémunérations versées au cours des exercices 2002 et 2003 à Mme X présentait un caractère excessif ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a réintégré les sommes en cause aux résultats imposables de la société et les a regardées comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de la documentation administrative de base référencée 4 C-42 n°s 15, 16 et 17 du 1er octobre 1992 qui ne comportent pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 14 octobre 2004 à M. et Mme X que l'administration a déduit du montant des traitements et salaires déclarés par les contribuables au titre des années 2002 et 2003, la fraction des rémunérations de Mme X qu'elle a regardée comme des revenus distribués et imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Virgile X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10NT00918 2
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