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12/05/2011 | FRANCE | N°10NT00917

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 mai 2011, 10NT00917


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour la SAS VILLERET, dont le siège social est situé au lieu-dit Bel Abord à Sautron (44880), par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; la SAS VILLERET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1467 en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ainsi que des pé

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour la SAS VILLERET, dont le siège social est situé au lieu-dit Bel Abord à Sautron (44880), par Me de Montgolfier, avocat au barreau de Nantes ; la SAS VILLERET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1467 en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la société holding Loboto, qui avait pour activité la gestion de tous biens et droits immobiliers, a, par traité du 1er octobre 2003, absorbé sa filiale, la SA VILLERET, dont elle a repris la dénomination, laquelle avait pour activité la vente et la torréfaction de café ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 2001, 2002 et 2003, à l'issue de laquelle le vérificateur a d'une part, rectifié le montant du stock de l'exercice 2003 à concurrence de la somme de 135 584 euros et d'autre part, réintégré aux résultats imposables des exercices 2002 et 2003 de l'entreprise, à concurrence des sommes respectives de 12 664 euros et 41 158 euros, la fraction des rémunérations versées au cours des mêmes années à Mme X, qu'il a regardée comme excessive ; que la SAS VILLERET interjette appel du jugement susvisé du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant que la proposition de rectification adressée à la SAS VILLERET le 12 octobre 2004 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, ainsi, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ce qu'affirme la requérante, le vérificateur qui, pour apprécier le caractère excessif des rémunérations allouées à Mme X, a comparé sa rémunération à celle versée à d'autres cadres de la société, dont il a cité les noms, en a également précisé les fonctions ; que, par suite, la SAS VILLERET a disposé des éléments d'information nécessaires pour contester utilement les impositions mises à sa charge ; qu'elle ne saurait utilement contester le bien-fondé des motifs de rectification retenus par l'administration, qui est indépendant de leur motivation ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les stocks :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ;

Considérant que pour déterminer le stock figurant au bilan d'ouverture de l'exercice 2003 de la société VILLERET, l'administration a pris en compte le stock figurant au bilan de clôture de l'exercice 2002 ; que la SAS VILLERET n'est pas fondée à soutenir que le stock retenu par l'administration, figurant au bilan de clôture de l'exercice 2002, est erroné et devait être augmenté de 104 801 euros, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette somme correspond au seul montant, au demeurant non justifié, des achats de tasses de l'exercice 2002, et non au stock évalué conformément aux dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; qu'elle n'établit pas davantage que le taux de casse des tasses et autres vaisselles constituant les stocks serait de 30 % ; qu'ainsi, en l'absence d'erreur avérée affectant le bilan de clôture de l'exercice 2002, aucune correction ne devait être symétriquement apportée par l'administration au bilan d'ouverture de l'exercice 2003 ;

En ce qui concerne la rémunération de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Loboto dont M. X était le président-directeur-général a, le 1er juillet 2000, recruté Mme X en qualité de directrice de la communication moyennant un salaire mensuel de 1 936 euros ; que par un avenant du 1er octobre 2002, la société Loboto a confié de nouvelles missions à Mme X et fixé sa rémunération à 6 070 euros par mois ; que le vérificateur a regardé comme excessive la fraction de la rémunération de Mme X excédant 50 % du montant du salaire initialement fixé par le contrat de travail de l'intéressée qu'elle a réintégrée aux résultats imposables de la SAS VILLERET ; que pour retenir le caractère excessif de ladite rémunération, le vérificateur s'est fondé à la fois sur les caractéristiques propres de la société Villeret, filiale de la SA Loboto et sur l'analyse du montant et de la progression des salaires des autres personnels d'encadrement rémunérés par la SA Loboto ; que contrairement à ce qu'affirme la requérante, l'administration a pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article 1165 du code civil ni le principe d'autonomie juridique des personnes morales membres d'un groupe de sociétés, examiner l'évolution du chiffre d'affaires et des résultats, au titre de la période vérifiée, de la seule société Villeret dès lors qu'il n'est pas contesté que, conformément aux stipulations de son contrat de travail, Mme X a exercé ses fonctions au sein de la filiale commerciale de la SA Loboto et que son activité n'avait d'impact, à l'exception du lancement du produit Impérial dont le vérificateur a tenu compte, que sur l'activité de la société Villeret ; qu'elle a pu, également, sans faire une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article 39 du code général des impôts, se fonder sur la progression rapide et importante de la rémunération de Mme X au regard de celle des autres cadres salariés de la société Loboto ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a bénéficié d'une augmentation de salaire de plus de 300 % alors que le chiffre d'affaires des exercices 2002 et 2003 de la société Villeret n'a pas augmenté, que ses bénéfices ont diminué, que les salaires des autres cadres plus anciens de la société Loboto ont, au cours de la même période, peu progressé et que le chiffre d'affaires de l'activité développée par l'intéressée ne représentait, après trois ans, qu'à peine 5 % du chiffre d'affaires total de la société ; que si la SAS VILLERET fait valoir que la rémunération fixée initialement ne correspondait pas à l'importance des fonctions et responsabilités assumées par Mme X et qu'elle se situait, d'ailleurs, dans la partie basse des rémunérations accordées aux cadres, cette circonstance ne suffit pas à justifier une augmentation aussi importante de son salaire dès octobre 2002 ; que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée à la requérante que le vérificateur a tenu compte des travaux accomplis par Mme X dans le cadre de son nouveau contrat de travail et, en particulier, du lancement du produit Impérial en admettant une augmentation de son salaire à concurrence de 50% du salaire de l'année 2001 ; qu'elle n'établit pas que, ainsi qu'elle l'allègue, le salaire de Mme X était inférieur à celui des autres cadres de la société, ni qu'une partie des sommes que l'intéressée a perçues en 2002 et 2003 serait dissociable des salaires en litige ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe qu'une fraction des rémunérations versées au cours des exercices 2002 et 2003 à Mme X présentait un caractère excessif ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a réintégré les sommes en cause aux résultats imposables de la société ;

Considérant que la SAS VILLERET n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la documentation administrative de base référencée 4 C-42 n°s 15, 16 et 17 du 1er octobre 1992 qui ne comportent pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS VILLERET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS VILLERET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS VILLERET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS VILLERET et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00917 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00917
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DE MONTGOLFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-12;10nt00917 ?
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