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12/05/2011 | FRANCE | N°10NT00913

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 mai 2011, 10NT00913


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour la SARL ARCOM, dont le siège est 17-20 esplanade Charles de Gaulle à Nanterre (92000), par Me Dumon, avocat au barreau de Versailles ; la SARL ARCOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3518 du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2001 au 30 novembre 2004 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la dé

charge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour la SARL ARCOM, dont le siège est 17-20 esplanade Charles de Gaulle à Nanterre (92000), par Me Dumon, avocat au barreau de Versailles ; la SARL ARCOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3518 du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2001 au 30 novembre 2004 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

Considérant que la SARL ARCOM, qui exerce une activité commerciale d'organisation de chasses sur les domaines du Boulay à Presly (Cher) et des Bonjours à Allogny (Cher), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er mai 2002 au 30 novembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration a notamment estimé que c'était à tort qu'elle avait facturé certaines prestations au taux réduit de 5,5 % ; que les rectifications correspondantes lui ont été notifiées selon la procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à défaut de souscription dans le délai légal des déclarations relatives aux périodes allant de janvier 2002 à avril 2002, de septembre 2002 à avril 2003 et du 1er juillet 2003 au 31 juillet 2003, et selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre pour le surplus ; qu'elle interjette appel du jugement du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe litigieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, applicable à la procédure de rectification contradictoire : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ;

Considérant que la SARL ARCOM soutient pour la première fois en appel que la procédure suivie à son égard a été irrégulière du fait qu'elle a été indûment privée de la possibilité de voir soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le différend qui l'oppose à l'administration sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée auquel doivent être soumises diverses prestations secondaires qu'elle délivrerait aux clients n'ayant pas recours à l'organisation de journées de chasse ; que, toutefois, la remise en cause du taux de la taxe dont il a été fait application n'a pas trait au montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale alors même que sa solution dépendrait, ainsi que le prétend la SARL ARCOM, de l'appréciation de questions de fait ; que l'absence de saisine de cette instance n'a ainsi, nonobstant la demande en ce sens exprimée par la SARL ARCOM dans un courrier en date du 13 octobre 2005, pas entaché d'irrégularité la procédure contradictoire ; que le refus litigieux est par ailleurs sans incidence sur la régularité des rectifications découlant de la taxation d'office pour défaut de déclaration, qui sont hors du champ de compétence de la commission ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que son activité ne se limite pas à la seule organisation de chasses, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision ni justification susceptible d'établir, ainsi qu'il lui incombe, qu'elle délivrerait des prestations, dissociables de cette activité, relevant, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et non du taux normal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ARCOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ARCOM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ARCOM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00913 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00913
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DUMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-12;10nt00913 ?
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