Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Denigot, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2711 en date du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge (...) est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) ; que si le législateur a entendu, en posant la condition de vivre seul, placer les couples de fait dans la même situation que les couples de droit au regard de la majoration de quotient familial prévue par la disposition précitée, il n'a pas pour autant voulu exclure de cette majoration les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ; que, par ailleurs, lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut, ensuite et par tous moyens, apporter la preuve contraire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X, divorcé et sans enfant à charge, partageait, aux dates des 1er janvier 2003, 2004 et 2005, le même logement que son ancienne belle-soeur, Mme Y ; qu'il fait valoir qu'ils habitaient ensemble depuis le mois de décembre 1999 pour des motifs d'économie et, en raison de leur âge et de leur état de santé, pour des motifs de sécurité ; que tous deux produisent une attestation selon laquelle ils ne vivent pas maritalement ; que M. X produit également un plan faisant apparaître que le logement en cause est aménagé de telle façon que seule la cuisine est commune, chaque chambre étant dotée de son propre espace toilette ; que, toutefois, lui-même et Mme Y ont disposé entre le 26 mars 1999 et le 12 avril 2006 d'un compte courant bancaire joint dont le requérant, s'il l'allègue, n'établit pas qu'il était uniquement destiné à régler les charges de la maison ; qu'en outre, lui-même et Mme Y ont spontanément déposé le 3 février 2007 trois déclarations communes d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2004 à 2006 dans lesquelles ils déclarent vivre en situation de concubinage notoire ; que, dès lors, M. X ne peut pas être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu'il ne vivait pas maritalement avec Mme Y aux dates des 1er janvier 2003, 2004 et 2005 ;
Considérant, en second lieu, que M. X invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu du paragraphe 11 de l'instruction du 1er février 2005 publié au bulletin officiel des impôts 5 B-7-05, selon lequel : Le point de savoir si des contribuables cohabitent ou vivent en concubinage peut faire l'objet d'une demande de renseignements. Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur des contribuables concernés attestant qu'ils vivent seuls au sens des dispositions en cause fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration ; qu'il n'est cependant pas fondé à invoquer cette instruction qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que son imposition des années 2003, 2004 et 2005 aurait dû être établie sur la base d'un quotient familial de 1,5 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10NT00742 2
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