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12/05/2011 | FRANCE | N°08NT00125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mai 2011, 08NT00125


Vu l'arrêt en date du 17 décembre 2009 par lequel la cour, saisie d'une demande présentée par Mme Sylviane X tendant à l'annulation du jugement n° 03-2969 du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 28 juin 2000 a, après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées par le CHRU de Nantes, ordonné, avant dire droit sur la responsabilité du cen

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Vu l'arrêt en date du 17 décembre 2009 par lequel la cour, saisie d'une demande présentée par Mme Sylviane X tendant à l'annulation du jugement n° 03-2969 du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 28 juin 2000 a, après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées par le CHRU de Nantes, ordonné, avant dire droit sur la responsabilité du centre hospitalier, une nouvelle expertise médicale aux fins de :

- de décrire les traitements et les soins reçus par Mme X lors de son hospitalisation le 28 juin 2000 au CHRU de Nantes ;

- de rechercher si les traitements administrés à Mme X étaient adaptés à son état et si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres soins ;

- d'indiquer notamment, compte tenu des données acquises de la science si le fait que la tumeur hypophysaire, dont était prévue l'exérèse, n'a pas été retrouvée dans la pièce opératoire, révèle un manquement dans la réalisation de l'acte chirurgical, si des diagnostics alternatifs auraient dû être envisagés en pré-opératoire, si d'autres examens à visée diagnostique aurait dû être pratiqués, notamment des épreuves dynamiques de type test au TRH comme l'a suggéré le professeur Guy ;

- de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ou de soins ont été commises dans la prise en charge de Mme X ou si l'organisation, voire le fonctionnement du service, ont été défectueux ;

- de dire si Mme X a bénéficié d'une information préalable appropriée sur les risques liés à l'opération, notamment sur le risque qui s'est réalisé de non ablation de l'adénome ;

- d'évaluer l'ampleur, en pourcentage, de la chance perdue par Mme X d'éviter le traitement médicamenteux au long cours auquel elle est astreinte ;

- de préciser si les troubles gynécologiques et ophtalmologiques dont se plaint Mme X ont un lien de causalité avec l'échec du traitement chirurgical de l'adénome hypophysaire à prolactine qu'elle présente ou avec l'ablation d'une partie saine de son hypophyse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Liger, avocat de Mme X ;

- et les observations de Me Dora, avocat du CHRU de Nantes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour Mme X ;

Considérant que Mme X, qui souffrait depuis 1984 d'une hyperprolactinémie l'obligeant à s'astreindre à un traitement médicamenteux qu'elle supportait mal, a été opérée le 28 juin 2000 au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes en vue de l'exérèse d'un adénome hypophysaire à prolactine considéré comme la cause de cette affection ; que cet adénome n'a pas été retrouvé à l'examen anatomopathologique de la pièce opératoire et est resté présent sur les imageries par résonance magnétique pratiquées postérieurement à l'opération ; que Mme X recherche la responsabilité du CHRU de Nantes pour la faute médicale résultant, selon elle, de l'échec du traitement chirurgical de son affection et de l'ablation d'une partie saine de son hypophyse et, subsidiairement, pour défaut d'information sur les risques et conséquences de cette opération ; qu'elle a relevé appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle impute à ces fautes ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, qui a fait valoir sa créance en première instance, a également interjeté appel du jugement en tant que le tribunal avait rejeté ses conclusions ; que, par un arrêt du 17 décembre 2009, la cour a, après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées par le CHRU de Nantes, ordonné une nouvelle expertise médicale avant dire droit sur la responsabilité du centre hospitalier ; que l'expert désigné par l'ordonnance du président de la cour du 18 octobre 2010 a déposé son rapport le 14 janvier 2011 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise évoqué ci-dessus, que Mme X a reçu lors de son hospitalisation au CHRU de Nantes les traitements appropriés que son état de santé justifiait compte tenu d'un diagnostic d'hyperprolactinémie correctement établi en pré-opératoire ; que l'intervention neuro-chirurgicale proposée à la patiente correspondait à la prise en charge classique d'un micro adénome à prolactine en particulier, comme c'est le cas en l'espèce et ainsi qu'il a été rappelé plus haut, lorsque le traitement médicamenteux est mal supporté ; que l'absence d'exérèse du micro adénome hypophysaire ne révèle aucun manquement dans la réalisation de l'acte chirurgical mais correspond à un risque ou aléa thérapeutique potentiel, Mme X étant porteuse d'une tumeur de très petite taille, de 4 à 5 mm de diamètre, l'exposant au risque connu de non ablation de l'adénome, même en l'absence, dans le geste opératoire, de toute erreur de latéralisation peropératoire ; qu'enfin, la circonstance que d'autres examens à visée diagnostique, notamment des épreuves dynamiques de type test au TRH, n'aient pas été pratiqués ne constitue pas davantage une faute médicale, leur valeur probante sur le plan médical et scientifique n'étant pas avérée dans l'établissement du diagnostic d'une hyperprolactinémie ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHRU de Nantes pour faute médicale ou de soins ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise précité, que Mme X a été informée du risque potentiel d'infection post-opératoire voire de survenue de diabète insipide ou de méningite consécutivement à une exérèse d'une partie de l'hypophyse ; qu'en outre, si elle soutient ne pas avoir été informée spécifiquement du risque d'échec de l'intervention et de la possibilité de la persistance de l'hyperprolactinémie, le docteur Z, neurochirurgien au CHRU de Nantes, qui a pratiqué l'opération litigieuse, a adressé un courrier au médecin traitant de la requérante dans lequel il indiquait avoir exposé à l'intéressée les modalités du traitement chirurgical par voie transphénoïdale ainsi que les possibilités de guérison qui sont de l'ordre de 80 % et évoquait, ce faisant, ainsi que l'énonce l'expert, implicitement un risque d'échec de l'intervention dans 20 % des cas ; qu'en outre, et en tout état de cause, Mme X a déclaré lors des opérations d'expertise conduites par le professeur Y qu'elle était prête à accepter l'intervention malgré le risque d'échec potentiel car elle ne supportait plus les traitements médicamenteux et que même si le docteur lui avait dit qu'il y avait un risque de retrouver l'adénome, elle aurait quand même souhaité l'intervention ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le CHRU de Nantes aurait failli à son obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le CHRU de Nantes ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 18 octobre 2010 par le président de la cour à la charge de Mme X ;

Sur les conclusions présentées par la CPAM de Nantes :

Considérant qu'en l'absence de responsabilité du CHRU de Nantes, la CPAM de Loire Atlantique n'est pas fondée à demander la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes qu'elle réclame au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X et la CPAM de Loire Atlantique demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le CHRU de Nantes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la CPAM de Loire Atlantique sont rejetées.

Article 2 : Les frais de l'expertise arrêtés et taxés à la somme de 1 196 euros (mille cent quatre- vingt-seize euros) sont mis à la charge de Mme X.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CHRU de Nantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X, au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique.

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N° 08NT00125 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00125
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : MENAGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-12;08nt00125 ?
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