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21/04/2011 | FRANCE | N°10NT01347

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 avril 2011, 10NT01347


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la SA PARTELIOS HABITAT, dont le siège est 2 rue Martin Luther King à Saint-Contest (14280), par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; la SA PARTELIOS HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-190 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, soit 86 322 euros ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros su...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la SA PARTELIOS HABITAT, dont le siège est 2 rue Martin Luther King à Saint-Contest (14280), par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; la SA PARTELIOS HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-190 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, soit 86 322 euros ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA PARTELIOS HABITAT, qui gère un parc de logements sociaux et réalise des programmes de construction en vue de l'accession à la propriété de ses locataires, a soumis au cours de la période en litige à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5 % des opérations exonérées en vertu du 9° du 5 de l'article 261 alors en vigueur du code général des impôts et a imputé la taxe collectée sur son crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'elle a demandé la restitution de la taxe collectée à tort, soit 91 353 euros, par une réclamation en date du 6 novembre 2008 qui a été rejetée le 28 novembre 2008 ; que le service a restitué la taxe effectivement acquittée, soit 5 031 euros, au cours de l'instance devant les premiers juges après établissement, par la société requérante, de factures rectificatives ; que la SA PARTELIOS HABITAT interjette appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution, à hauteur de 86 322 euros, de la taxe litigieuse ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). / II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;

Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, après avoir soumis par erreur à la taxe des opérations normalement exonérées, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que, dès lors que la SA PARTELIOS HABITAT était en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, qu'elle ne pouvait imputer sur une taxe due, de présenter une réclamation dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que la SA PARTELIOS HABITAT n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points n°s 1 et 2 de la documentation de base 3 D-131, relative aux modalités d'exercice du droit à déduction, qui ne donnent pas de l'article 271 du code général des impôts, sur le fondement duquel a été pris l'article 242-0 A susmentionné de l'annexe II au même code, une interprétation différente de celle dont il a été fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PARTELIOS HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA PARTELIOS HABITAT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA PARTELIOS HABITAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PARTELIOS HABITAT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT01347 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01347
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : PAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-21;10nt01347 ?
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