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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT02013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT02013


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant au ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1432 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de

lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant au ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1432 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête susvisée, le préfet du Loiret a délivré à Mme X une carte de séjour temporaire valable du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2011 ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bourgeois de la somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à Me Bourgeois, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 10NT02013

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02013
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt02013 ?
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