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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT01622

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT01622


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Jin Fu X, demeurant chez M. Jian Yi X ..., par Me Niga, avocat au barreau de Palaiseau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1026 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la décision du 3 mars 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;r>
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Jin Fu X, demeurant chez M. Jian Yi X ..., par Me Niga, avocat au barreau de Palaiseau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1026 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la décision du 3 mars 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Niga, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité chinoise, interjette appel du jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la décision du 3 mars 2010 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que M. X n'a pas sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1999, qu'il y vit avec son cousin et qu'il n'a plus de famille en Chine, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu en Chine jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, qu'il s'y est marié et qu'il a déclaré y avoir un enfant ; que si M. X affirme avoir divorcé, il ne le démontre pas par les pièces qu'il produit ; qu'en outre, le requérant n'établit ni la continuité de son séjour en France, ni l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jin Fu X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 10NT01622

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01622
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt01622 ?
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