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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT01525

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT01525


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour M. Aisf X, demeurant à ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-622 en date du 28 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et réadmission vers la Grèce ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut d

e réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour M. Aisf X, demeurant à ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-622 en date du 28 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et réadmission vers la Grèce ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant pakistanais, qui a déclaré être entré en France le 25 décembre 2009, a présenté, le 18 janvier 2010, auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que les vérifications effectuées ayant fait apparaître l'existence d'une précédente demande d'asile en Grèce, le préfet du Loiret a demandé, le 22 janvier 2010, aux autorités grecques de prendre en charge le requérant ; que conformément aux dispositions du c) du 1 de l'article 20 règlement du Conseil du 18 février 2003 susvisé, la Grèce a été considérée comme ayant accepté cette dernière demande ; que le préfet du Loiret a pris le 15 février 2010 une décision de remise de M. X aux autorités grecques ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 28 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) ;

Considérant que la décision contestée qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant que, si M. X soutient que le préfet du Loiret devait examiner sa demande d'admission au séjour en considération de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si les dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 prévoient qu'un Etat membre, quand bien même il n'y serait pas tenu, a toujours la faculté d'examiner une demande d'asile pour des considérations humanitaires, notamment lorsque des membres de la famille du demandeur d'asile sont déjà présents sur le territoire de cet Etat, il n'est pas contesté que M. X est célibataire et sans enfant à charge ; qu'en outre, le requérant n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, avoir une quelconque attache familiale en France et ne se prévaut pas d'autres circonstances qui auraient justifié l'examen de sa demande par la France en application desdites dispositions ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait entaché sa décision d'illégalité en ne se prononçant pas sur l'application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 600 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aisf X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 10NT01525

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01525
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt01525 ?
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