La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2011 | FRANCE | N°10NT01437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT01437


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Adil X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-485 du 11 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2010 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à

titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deu...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Adil X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-485 du 11 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2010 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 11 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2010 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité, par courrier du 15 octobre 2009 adressé au préfet d'Indre-et-Loire, la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale en se prévalant de sa situation familiale ; que, par lettre du 10 novembre 2009, le préfet l'a invité à fournir des éléments complémentaires à l'appui de sa demande, notamment une éventuelle promesse d'embauche ; que, par la décision contestée du 20 janvier 2010, le préfet, consécutivement à la communication de ces éléments par l'intéressé, a opposé à celui-ci le non-respect de la procédure d'introduction d'un travailleur salarié en France ; que cette décision doit être regardée comme rejetant la demande de titre de séjour formulée par M. X, ainsi que l'admet, d'ailleurs, l'autorité préfectorale ;

Considérant que la décision litigieuse ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement et ne satisfait pas aux exigences de motivation des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'État à verser à M. X la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 11 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble la décision du 20 janvier 2010 du préfet d'Indre-et-Loire, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adil X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

''

''

''

''

2

N° 10NT01437

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01437
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt01437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award