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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT01353

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT01353


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Mbuyamba X et Mme Kalonda Y, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-610 en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour pour M. X et refus de renouvellement de titre de séjour pour Mme Y, assortis d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annule

r lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 1...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Mbuyamba X et Mme Kalonda Y, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-610 en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour pour M. X et refus de renouvellement de titre de séjour pour Mme Y, assortis d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pollono, avocat de M. X et de Mme Y ;

Considérant que M. X et Mme Y, ressortissants de la République démocratique du Congo, relèvent appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour pour M. X et refus de renouvellement de titre de séjour pour Mme Y, assortis d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de son état de santé Mme Y a bénéficié le 11 mai 2006 d'une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu'au 10 mai 2009 ; que, dans son avis du 7 mai 2009, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que l'état de santé de Mme Y nécessitait toujours une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait désormais bénéficier en République démocratique du Congo de soins appropriés à son état de santé ; que, toutefois, il ressort de la fiche pays établie par la direction de la population et des migrations du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la ville que les antidépresseurs et les anxiolytiques nécessaires au traitement des états dépressifs et des états de stress post-traumatique ne sont disponibles en République démocratique du Congo qu'en quantité très insuffisante ; que, si l'atlas mondial de la santé établi par l'Organisation mondiale de la santé fait apparaître l'existence en République démocratique du Congo d'une offre de soins pour les pathologies psychiatriques, ce document n'apporte aucune précision sur le caractère suffisant, ou non, de cette offre de soins ; qu'en outre, si le préfet du Loiret produit en appel une fiche élaborée en juin 2009 dans le cadre du programme information sur le pays de retour , qui dresse la liste des maladies ne pouvant être traitées de manière efficace au pays parmi lesquelles ne figure pas l'état dépressif, ce document ne peut, à lui seul, établir la disponibilité des soins nécessaires à la requérante dès lors, notamment, que rien n'indique que les pathologies psychiatriques seraient prises en compte par cette étude ; que, par suite, Mme Y est fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnait les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y vivent en concubinage et qu'ils ont eu trois enfants, nés en 2003, 2005 et 2006 ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'annulation par le présent arrêt de la décision du préfet du Loiret refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme Y, l'arrêté refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour porte au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation des intéressés, le préfet du Loiret délivre à M. X et Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'Etat d'une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. X et Mme Y ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Pollono ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2010 du tribunal administratif d'Orléans et les arrêtés du 20 janvier 2010 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X et Mme Y des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et Mme Y est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mbuyamba X, à Mme Kalonda Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 10NT01353

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01353
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt01353 ?
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