Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Ismail X, demeurant ..., par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-402 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :
- le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Schinazi, avocat de M. X ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a justifié sa demande de titre de séjour, présentée le 8 janvier 2009, en se prévalant de sa bonne intégration à la société française et de la présence en France de ses frères et soeurs ; qu'il devait, ainsi, être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté s'est borné à rejeter cette demande au regard des dispositions du 4° de ce même article et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, faute d'avoir examiné la demande de M. X au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher, alors qu'il était tenu de procéder à cet examen, a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de l'arrêté pris à son encontre le 7 janvier 2010 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par le présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de se prononcer de nouveau sur la situation de M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que réclame M. X en application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 mai 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de se prononcer de nouveau sur la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismail X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.
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N° 10NT01296
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