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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT01296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT01296


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Ismail X, demeurant ..., par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-402 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de r

etard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Ismail X, demeurant ..., par Me Schinazi, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-402 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schinazi, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a justifié sa demande de titre de séjour, présentée le 8 janvier 2009, en se prévalant de sa bonne intégration à la société française et de la présence en France de ses frères et soeurs ; qu'il devait, ainsi, être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté s'est borné à rejeter cette demande au regard des dispositions du 4° de ce même article et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, faute d'avoir examiné la demande de M. X au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher, alors qu'il était tenu de procéder à cet examen, a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de l'arrêté pris à son encontre le 7 janvier 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par le présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de se prononcer de nouveau sur la situation de M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que réclame M. X en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 mai 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de se prononcer de nouveau sur la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismail X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 10NT01296

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01296
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt01296 ?
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