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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT00929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT00929


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour M. Hashim X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2529 en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour M. Hashim X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2529 en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant kosovar, interjette appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Mériton X, né en 1995, fils de M. X et de son épouse, Mme Cakaj-X, est atteint d'une épilepsie sévère impliquant la prise d'un traitement médicamenteux, qui a nécessité en 2008 et jusqu'à la date de la décision en cause de très nombreuses hospitalisations d'urgence ; que, par ailleurs et à ce titre, Mériton a bénéficié, durant les années scolaires 2007/2008 et 2008/2009, d'un projet d'accueil individualisé pour enfants et adolescents atteints de troubles de la santé mis en place par le collège Victor Hugo de Bourges ; que, par un avis émis le 27 janvier 2009 et confirmé les 11 février et 12 mai 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que, si l'état de santé du jeune Mériton nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été établi au regard de la situation sanitaire prévalant en Serbie et au Kosovo et non eu égard aux seules capacités de soins existant au Kosovo ; qu'en outre, le requérant produit un rapport médical établi par le docteur Y de l'hôpital régional de Prizren (Kosovo), indiquant que les possibilités de traitement de l'épilepsie et les médicaments requis font défaut au Kosovo ; que, si le préfet du Cher produit à l'appui de sa décision une note émanant des services de l'ambassade de France au Kosovo, établie par l'attaché de police, selon laquelle le Kosovo serait en mesure de prendre en charge, tant médicalement que scolairement, les enfants handicapés souffrant de troubles psychiatriques, ce dernier document est sans portée utile en l'espèce dès lors que la maladie dont souffre le jeune Mériton ne constitue pas un trouble psychiatrique ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport médical du docteur Y ne serait pas authentique, les seuls avis du médecin inspecteur de santé publique ne suffisent pas à établir que le jeune Mériton pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; que, par suite, en estimant que ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Cher a fait une inexacte application desdites dispositions ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Cher a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, par sa décision du 27 février 2009, de délivrer à M. X, dont il n'est nullement soutenu qu'il ne subviendrait pas à l'entretien et à l'éducation de son fils, une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de père de l'enfant Mériton X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2009 du tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 27 février 2009 du préfet du Cher pris à l'encontre de M. X, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hashim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Cher.

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N° 10NT00929

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00929
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt00929 ?
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