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15/04/2011 | FRANCE | N°10NT00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 avril 2011, 10NT00798


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour Mme Saadia X épouse Y, demeurant ..., par Me Gré, avocat au barreau du Val-de-Marne ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4497 en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollici

té dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à dé...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour Mme Saadia X épouse Y, demeurant ..., par Me Gré, avocat au barreau du Val-de-Marne ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-4497 en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : Lorsque la demande de visa long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de 6 mois avec son conjoint, la demande de visa long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que le préfet du Loiret, implicitement saisi d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'effet de la demande de carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française présentée par Mme Y, a estimé que la requérante ne remplissait pas les conditions posées par cet article pour prétendre au dépôt sur place d'une demande de visa, faute de justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ; qu'en l'espèce, si Mme Y, titulaire d'un visa Schengen valable du 25 janvier au 24 février 1999, est arrivée en Espagne le 27 janvier 1999, elle n'établit pas qu'elle serait entrée régulièrement en France avant l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, elle ne relevait pas du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et en tout état de cause, alors que l'intéressée ne disposait pas, à la date de sa demande de titre de séjour, du visa exigé par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, le préfet du Loiret a pu légalement refuser à Mme Y le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité de conjoint de français ;

Considérant que, si Mme Y déclare être entrée en France en 1999, elle n'établit nullement le caractère stable et continu de son séjour sur le territoire français depuis cette date ; que son mariage présentait, à la date de l'arrêté contesté, un caractère récent ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que la requérante serait dépourvue de toutes attaches familiales au Maroc, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'en outre, Mme Y, en cas de retour au Maroc, conserve la faculté de revenir en France munie d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois afin de demander la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant de nationalité française ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Y et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si Mme Y soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle se retrouverait sans ressources ni domicile et sans perspective de trouver un emploi, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, caractériser un traitement inhumain ou dégradant, au sens des stipulations susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire du séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation, sont rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Y le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saadia X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 10NT00798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00798
Date de la décision : 15/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-15;10nt00798 ?
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