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08/04/2011 | FRANCE | N°10NT01057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 avril 2011, 10NT01057


Vu la requête enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Chafi, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6218 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision du 25 juillet 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Chafi, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6218 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision du 25 juillet 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision du 25 juillet 2008 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, l'article 3 de la décision du 7 février 2008 du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui donnait délégation à M. Y, chef du second bureau des naturalisations, pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions, conférait précisément à M. Y compétence pour signer les décisions litigieuses ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme X ne subvient aux besoins de sa famille qu'à l'aide de prestations sociales ; que si l'intéressée soutient, pour justifier l'insuffisance de ses ressources, que son état de santé l'empêche d'exercer une activité professionnelle, elle n'établit pas, par les documents administratifs et médicaux qu'elle produit, qu'elle serait inapte à l'exercice de toute profession ; qu'ainsi, le ministre chargé des naturalisations a pu, dans les circonstances de l'espèce, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT01057

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01057
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CHAFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-08;10nt01057 ?
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