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07/04/2011 | FRANCE | N°10NT00818

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2011, 10NT00818


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour Mme Yasemin X, demeurant ..., par Me Letrouit ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6999 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai

de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour Mme Yasemin X, demeurant ..., par Me Letrouit ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6999 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer en attendant le résultat de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la modification des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 29 octobre 2009 :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté du 29 octobre 2009 à Mme X, ressortissante turque, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti les refus de séjour litigieux n'avait pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'est entrée en France qu'en septembre 2006 ; que si deux enfants sont nés, en 2005 et en 2007, de sa relation avec un ressortissant turc bénéficiant d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 18 juin 2015, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'existence d'une vie commune avec celui-ci ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtraient ainsi les stipulations précitées, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'apporte pas la preuve que le père de ses deux enfants subvient aux besoins de ceux-ci et entretient des relations suivies avec eux ; qu'en outre, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'elle les emmène avec elle dans son pays d'origine où leur scolarité pourra être poursuivie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 et, en tout état de cause, de celles de l'article 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou de procéder à un réexamen de sa demande de délivrance d'un tel titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yasemin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

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N° 10NT00818 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00818
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : LETROUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-07;10nt00818 ?
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