La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°10NT00013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 avril 2011, 10NT00013


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour la SAS BONNEDIS, dont le siège est avenue du 8 mai 1945 à Bonnetable (72110), par Me Lefeuvre, avocat au barreau d'Angers ; La SAS BONNEDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-358 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des pénalités dont elles ont ét

é assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour la SAS BONNEDIS, dont le siège est avenue du 8 mai 1945 à Bonnetable (72110), par Me Lefeuvre, avocat au barreau d'Angers ; La SAS BONNEDIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-358 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS BONNEDIS, qui exploite un supermarché sous l'enseigne Super U, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a remis en cause les amortissements aux taux de 14,28 % et 20 % qu'elle avait effectués sur certains éléments de son actif immobilisé en 2003 et 2004, ramenant ce taux à 10 % ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 juillet 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 325 euros, du complément de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui a été réclamé à la SAS BONNEDIS au titre de la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usage, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; que, toutefois, les caractéristiques particulières du bien à amortir, ou les conditions particulières de son utilisation, peuvent justifier qu'il soit dérogé aux usages en vigueur dans la profession ;

Considérant, en premier lieu, que les préconisations relatives aux durées d'amortissement des constructions d'un supermarché, des installations et agencements ainsi que du matériel d'exploitation énoncées dans le référentiel comptable point de vente des magasins U dont la société requérante produit un exemplaire de la version V11.2 en date du 14 janvier 2009 ne sont pas de nature à établir l'existence de pratiques caractérisant, à la date d'acquisition des biens immobilisés par la SAS BONNEDIS et inscrits aux comptes 212. Agencements et aménagements de terrains, 2154. Matériels industriels et 2181. Installations générales, agencements, aménagements divers, un usage au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que le taux d'amortissement de ce type de biens en usage dans la profession à la date de leur acquisition par la société requérante était de 10 % par an ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à relever que l'évolution des pratiques commerciales impliquant un renouvellement accéléré des installations est prise en compte par la jurisprudence qui admet une augmentation des taux d'amortissement, la SAS BONNEDIS n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de circonstances particulières de nature à justifier une dérogation aux usages de la profession ;

Considérant que la SAS BONNEDIS n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation de base 4 D-142 mise à jour au 26 novembre 1996, qui dresse à titre purement indicatif la liste des taux d'amortissement les plus couramment appliqués dans la pratique pour la généralité des professions ou des biens et ne donne pas de l'article 39 précité du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS BONNEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS BONNEDIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 325 euros (mille trois cent vingt-cinq euros) en ce qui concerne le complément de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS BONNEDIS.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS BONNEDIS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BONNEDIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

N° 10NT00013 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00013
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : HERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-07;10nt00013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award