Vu l'arrêt en date du 19 avril 2010 par lequel la cour a, avant de statuer sur la requête n° 09NT00939 de M. Claude X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat d'établir par comparaison avec des cessions de biens similaires intervenues pendant la même période, la valeur vénale des terrains objets des baux à construction conclus en 1995 et 1996, en cohérence avec la méthode suivie par l'administration pour la détermination de la valeur vénale de l'ensemble immobilier situé sur ces terrains ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mornet, substituant Me Moyne, avocat de M. X ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;
Considérant que la SCI 9 rue Félibien dont M. X était l'un des associés, a été dissoute par une délibération de l'assemblée générale des associés du 18 février 2004 qui l'a également désigné comme liquidateur de la société pour la durée des opérations de liquidation ; que la société a été radiée, à effet du 7 avril 2004, du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture des opérations de liquidation constatée par une délibération générale ordinaire du 7 avril 2004, publiée le 16 avril 2004 dans la revue l'informateur judiciaire ; que la SCI a fait l'objet d'un contrôle sur place du 30 juin 2004 au 19 avril 2005, que l'administration a conduit avec M. X auquel elle a adressé le 18 juin 2004, l'avis de contrôle sur place afférent à la société ainsi que le 8 juillet 2005 la proposition de rectification résultant de ce contrôle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si par sa délibération du 7 avril 2004 l'assemblée générale des associés de la SCI 9 rue Félibien a mis fin au mandat de représentation de la société dont disposait M. X comme liquidateur, elle a également donné tous pouvoirs à ce dernier à l'effet d'exercer tous droits et d'exécuter toutes obligations au nom et pour le compte de l'indivision entre les anciens associés ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant entendu prolonger le mandat de M. X au-delà de la date de radiation de la société durant une période couvrant notamment les opérations de contrôle et de rectification en litige ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait plus qualité pour représenter la SCI 9 rue Félibien et qu'ainsi, la proposition de rectification que lui a adressée le vérificateur en sa qualité d'associé de la SCI est irrégulière comme faisant référence à celle, entachée d'irrégularité, notifiée à la société ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la documentation administrative référencée 13 L 1513 du 1er juillet 2002 laquelle, relative à la procédure d'imposition, ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que l'administration a fixé la valeur des terrains d'assiette des constructions objets des baux à construction conclus en 1995 et 1996 entre la SCI 9 rue Félibien et la SA Clinique de l'Espérance, devenue Clinique Jules Verne, à la somme de 197,26 euros hors taxe par mètre carré en appliquant à leur prix d'acquisition un coefficient d'actualisation et de revalorisation foncière ; qu'en réponse à l'arrêt avant-dire droit de la cour du 19 avril 2010, le ministre propose comme termes de comparaison, pour justifier le maintien de cette évaluation, cinq cessions de terrains libres ou occupés d'une superficie comprise entre 1 643 mètres carrés et 2 218 mètres carrés, réalisées à Nantes entre le 28 octobre 2002 et le 31 octobre 2003 ; que, toutefois, les cessions concernant les terrains situés dans les quartiers de Bellevue, Doulon, Pirmil et Saint-Joseph-de-Porterie, ne peuvent être retenues en raison de leur localisation dans des secteurs éloignés du centre-ville où sont situés les terrains de la rue Félibien, et dans lesquels le prix par mètre carré ne peut être regardé comme représentatif de celui pratiqué dans le secteur du centre de Nantes au cours de la période en litige ; qu'en revanche, la cession en date du 28 octobre 2002 d'un terrain situé rue Villa Maria, d'une superficie de 1 645 mètres carrés, cédé au prix rectifié de 295 880 euros, soit 179,86 euros hors taxe par mètre carré constitue, au regard de sa localisation et de sa superficie, un terme de comparaison pertinent ; que si M. X a également proposé comme termes de comparaison cinq cessions de terrains situés en centre-ville, deux d'entre elles doivent être écartées comme intervenues postérieurement à la cession le 19 décembre 2003 au département de la Loire-Atlantique des terrains et constructions concernés par les baux à construction de 1995 et 1996, les trois autres ne pouvant, compte tenu des caractéristiques des terrains cédés, conduisant à une valeur des constructions très faible, voire nulle, non représentative de leur valeur réelle, être utilement comparées à celle en litige ; que, dans ces conditions, seule la cession susmentionnée du 28 octobre 2002 peut être considérée comme un terme de comparaison approprié ; que, compte tenu notamment de la date de la cession du terrain situé rue Villa Maria et de sa situation légèrement plus excentrée, le prix de 197,26 euros hors taxe par mètre carré retenu par l'administration selon une méthode théorique est corroboré par ce terme de comparaison et doit, dès lors, être regardé comme reflétant la valeur vénale des terrains des baux à constructions de 1995 et 1996 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu ce montant pour en déduire, par soustraction à la valeur totale de l'ensemble immobilier de la valeur des terrains cédés, que la valeur vénale des constructions édifiées sur les terrains objets des baux à construction conclus en 1995 et 1996, qu'elle a réintégrée dans les bénéfices sociaux de la SCI 9 rue Félibien, s'établissait à la somme de 1 516 272 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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