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17/03/2011 | FRANCE | N°09NT02581

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 mars 2011, 09NT02581


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me Pitron, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2395 en date du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispos

itions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me Pitron, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2395 en date du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du décès en décembre 2006 de M. Y, l'entreprise de promotion immobilière et de gestion d'un terrain de camping dont il était le dirigeant a été liquidée ; que l'administration fiscale après avoir établi à 5 059 619 euros le montant des bénéfices imposables réalisés par l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 a, par avis du 31 mars 2007, mis à la charge de Mme X, en sa qualité de légataire universelle de M. Y, les cotisations d'impôt sur le revenu correspondant auxdits bénéfices, soit la somme de 2 354 842 euros ; que Mme X, qui sollicite la réduction de cette imposition, soutient que ces bénéfices auraient dû être imposés pour moitié au nom de chacun des associés de la société de fait créée entre elle-même et M. Y, son compagnon depuis 40 ans ; qu'elle revendique également, l'application du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts ;

Sur l'existence d'une société de fait :

Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices ou aux pertes ;

Considérant que si entre 1999 et 2006, Mme X a mis à la disposition de l'entreprise individuelle de M. Y d'importantes sommes d'argent et peut donc être regardée comme ayant effectué des apports au profit de la société, et bien qu'elle ait été considérée tant par les membres de sa famille que par les partenaires de l'entreprise, comme l'épouse de M. Y, et qu'elle ait participé aux opérations d'achat-revente de terrains, de constructions de maisons d'habitation et, enfin, de gestion et d'entretien du terrain de camping auxquelles s'est livrée l'entreprise de M. Y, les documents qu'elle produit, qui sont établis au nom de son compagnon, ne permettent pas d'établir, en l'absence notamment de procuration sur les comptes bancaires de l'entreprise, qu'elle participait effectivement à la gestion administrative et financière de la société et disposait du pouvoir de l'engager vis-à-vis des tiers ; que Mme X qui ne fournit aucune indication sur les modalités de sa rémunération ne démontre pas davantage qu'elle a participé aux bénéfices de l'affaire ; qu'au surplus, il est constant que les intéressés n'ont jamais fait état dans leurs déclarations de l'existence d'une société de fait qui, dès lors, n'est pas opposable à l'administration ; que, par suite, la requérante n'établit pas l'existence d'une telle société entre elle-même et M. Y ;

Considérant, enfin, que Mme X invoque les dispositions des doctrines administratives référencées 7 H 1112 n° 21 du 1er septembre 1999 et 4 F 1224 du 7 juillet 1998 et de l'instruction 7 H-6-84 du 19 octobre 2004 relatives aux conditions d'existence des sociétés créées de fait ; que, toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à s'en prévaloir pour contester les impositions en litige lesquelles n'ont pas le caractère de rehaussements ;

Sur le bénéfice du régime du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année; qu'aux termes de l'article 163-0 A du même code : Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...); qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être qualifiés de revenus exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts les profits réalisés par un contribuable dans le cadre habituel de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il appartient à celui qui sollicite le bénéfice du système du quotient de fournir à l'administration fiscale tous les éléments lui permettant d'apprécier si les conditions posées par l'article 163-0 A sont satisfaites ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a acquis en 1971 un terrain de 40 000 m² situé à Jullouville (Manche) qui, alors qu'il souhaitait y réaliser plusieurs opérations immobilières, a été classé en zone inconstructible par la commune ; qu'après plusieurs années d'exploitation comme camping, ce terrain a, à partir de 2004 et jusqu'en 2007, été cédé par lots, M. Y ayant obtenu le 20 février 2001, une autorisation de lotir ; que, Mme X qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe que, ainsi qu'elle le soutient, les bénéfices réalisés en 2006 sont liés à la cessation d'activité de l'entreprise individuelle de M. Y et qu'excédant, ainsi, le cadre habituel de l'exercice de son activité de promotion immobilière, ils constituent un revenu exceptionnel au sens de l'article 163-0 A du code général des impôts, n'est pas fondée à solliciter le bénéfice du système du quotient prévu audit article ;

Considérant que Mme X n'est pas fondée à invoquer les dispositions de la documentation administrative référencée 5 B 2611 du 1er septembre 1996 relatives aux revenus exceptionnels, les impositions en litige ne présentant pas, ainsi qu'il a déjà été dit, le caractère de rehaussements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 09NT02581 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02581
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : PITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-17;09nt02581 ?
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